N° Q 24-83.369 F-B
N° 00397
RB5
26 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
M. [H] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 25 avril 2024, qui, pour viols et agression sexuelle, aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, l'interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [J] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs susvisés.
3. Cette juridiction l'a déclaré coupable, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi-socio judiciaire, et une interdiction définitive d'exercer une activité en contact avec des mineurs, puis a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [J] a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique les arrêts attaqués en ce que le procès-verbal des débats indique que « [G] [M], détaché judiciaire près la Cour d'appel de Versailles, (…) a participé (…) avec voix consultative, au délibéré en vertu des articles 41-3 et suivants, 19 et 20 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 », alors « que si, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les personnes visées à l'article 41, en détachement judiciaire, peuvent assister aux délibérés des cours d'assises, aucun texte ne les autorise à y participer avec voix consultative ; que la cour et le jury n'ayant pas délibéré dans les conditions légales, la cassation est encourue pour violation des textes précités, ensemble l'article 355 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 :
6. Selon ces textes, les personnes faisant l'objet d'un détachement judiciaire effectuent, avant leur entrée en fonction, un stage au cours duquel, dans les mêmes conditions que les auditeurs de justice, elles peuvent siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérations des juridictions civiles et correctionnelles, et assister aux délibérés des cours d'assises.
7. Il résulte des mentions du procès-verbal des débats, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que la cour d'assises a délibéré en présence de [G] [M], détaché judiciaire près la cour d'appel de Versailles, qui a participé aux débats et, avec voix consultative, au délibéré.
8. En acceptant qu'un stagiaire participe à son délibéré, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 25 avril 2024, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Yvelines, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hauts-de-Seine et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.