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26/03/2025 | FRANCE | N°22-20.677

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 mars 2025, 22-20.677


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° E 22-20.677

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025

M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.6...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° E 22-20.677

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025

M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.677 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 juillet 2022), des relations de M. [P] et de Mme [F] est issue [G], née le 1er avril 2018.

2. Le 2 juillet 2020, M. [P] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces n° 24, 26 et 27 qu'il avait produites, celles-ci ne satisfaisant pas aux prescriptions imposées par les dispositions du dernier alinéa de l'article 202 du code du procédure civile pour être dactylographiées et non manuscrites, alors « qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d'une attestation irrégulière ; qu'en écartant des débats les pièces n° 24, 26 et 27 produites par M. [P] au motif qu'elles ne satisfaisaient pas aux prescriptions imposées par l'article précité, sans apprécier la valeur probante et la portée des pièces litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 202 du code de procédure civile :

5. Si, selon ce texte, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu'il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme.

6. L'arrêt écarte des débats les pièces numérotées 24, 26 et 27 produites par M. [P] au motif que celles-ci ne satisfont pas aux prescriptions imposées par les dispositions du dernier alinéa de l'article 202 du code de procédure civile pour être dactylographiées et non manuscrites.

7. En se déterminant ainsi, sans apprécier la portée et la valeur probante de ces attestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt écartant des débats les pièces numérotées 24, 26 et 27 produites par M. [P] entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.677
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 mar. 2025, pourvoi n°22-20.677


Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.20.677
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