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11/03/2025 | FRANCE | N°24-80.926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 11 mars 2025, 24-80.926


N° J 24-80.926 F-B

N° 00279


RB5
11 MARS 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025



Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel

de Paris, en date du 9 février 2024, qui, dans la procédure suivie des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, pratiques commerciales trompeuses, recel et...

N° J 24-80.926 F-B

N° 00279


RB5
11 MARS 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025



Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 février 2024, qui, dans la procédure suivie des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, pratiques commerciales trompeuses, recel et blanchiment, a prononcé sur les demandes tendant respectivement au versement d'un scellé à la procédure et à sa restitution.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 23 janvier 2024, une perquisition a été réalisée au domicile de M. [I] [N], en son absence.

3. Faute d'avoir pu extraire durant le temps de la perquisition les données de son ordinateur, les enquêteurs lui ont fixé un rendez-vous trois jours plus tard auquel il s'est présenté porteur notamment de téléphones qu'il leur a remis à leur demande, à l'exception de l'un d'entre eux, à la saisie duquel il s'est opposé, au motif qu'il contiendrait des correspondances relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. Ce téléphone a été saisi et placé sous scellé.

4. Le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de versement de ce scellé au dossier de la procédure sur le fondement de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale.

5. Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention a dit la requête irrecevable.

6. M. [N], le bâtonnier de l'ordre des avocats et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande du procureur de la République tendant au versement à la procédure du scellé @DESHAYES TEL 2 (contenant le téléphone Iphone 5S de M. [N]) et la demande du conseil de M. [N] de restitution du scellé @DESHAYES TEL 2 et a ordonné la transmission du dossier et du scellé @DESHAYES TEL 2 au procureur près le tribunal judiciaire de Bobigny, alors :

« 1°/ que, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit au secret de ses correspondances, seraient-elles par l'utilisation de moyens numériques ; qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale et 6, 3, c) de la convention précitée, toute personne a également droit à la protection du secret de la défense ; que, selon l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, lorsque, à l'occasion d'une perquisition hors du cabinet d'un avocat, il est découvert un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document ; que le document placé sous scellé doit être soumis au JLD qui décide s'il y a lieu de le saisir ou pas ; qu'à la suite d'une perquisition au domicile de M. [N], celui-ci étant absent, il a été invité à se présenter à l'Office central de lutte contre corruption et infraction, ayant procédé à la perquisition, pour achèvement des opérations d'extraction et, s'étant présenté, s'est vu demander de présenter ses téléphones et ordinateurs, ainsi que leurs codes d'accès, aux fins d'extraction des données ; que M. [N] s'est opposé aux opérations concernant l'un des téléphones ; que face à cette opposition, les enquêteurs ont placé le téléphone sous scellé, lequel a été adressé au procureur de la République ; que, saisie d'une requête aux fins de versement du scellé à la procédure, le juge des libertés a refusé d'y faire droit et de restituer le téléphone à son propriétaire ; qu'en appel, la présidente de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande de versement du scellé à la procédure, comme celle tendant à la restitution de son contenu à son propriétaire et a ordonné le retour du scellé au procureur de la République ; qu'elle a estimé que le téléphone n'ayant pas été saisi à l'occasion d'une perquisition, qu'il avait été remis volontairement par son propriétaire et faute d'exploitation des documents stockés dans ce téléphone, les conditions d'application du droit d'opposition n'étaient pas remplies ; que dès lors que le propriétaire du téléphone n'avait présenté son téléphone que dans le cadre d'une convocation des enquêteurs comme permet de le constater le procès-verbal d'extraction et de remise de téléphone et que son propriétaire s'était opposé à la saisie du téléphone aux motifs qu'il contenait des documents couverts par le secret de la défense, il s'en déduisait que la saisie du téléphone s'inscrivait dans le cadre d'une perquisition ; qu'en refusant d'appliquer les garanties des droits de la défense, en présence d'une opération constituant une perquisition et, en tout état de cause devant y être assimilée, la présidente de la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire III, 56-1, 56-1-1 du code de procédure pénale et les articles 6, 3, c, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que, saisie d'une demande de versement du scellé contenant un document, serait-il numérisé et accessible à partir d'un support électronique, ayant fait l'objet d'une opposition à saisie fondée sur le fait que le document est couvert par les droits de la défense, le juge des libertés et de la détention doit, si nécessaire, après avoir ordonné toute mesure en vue d'établir le contenu de ce document et son lien avec l'enquête, outre leur caractère confidentiel, décidé si le document doit être versé à la procédure ou s'il doit être restitué à son propriétaire, et dans ce cas, ordonné la destruction du procès-verbal de saisie, et pièces faisant référence à ce document ; que, saisi en appel, le président de la chambre de l'instruction doit se prononcer sur l'une ou l'autre des deux branches de cette alternative ; que, pour refuser de se prononcer sur la confidentialité des documents contenus dans le téléphone, la présidente de la chambre de l'instruction a considéré que, faute d'exploitation du téléphone, elle ne pouvait déterminer quels documents étaient couverts par les droits de la défense et le secret de la défense et du conseil ; qu'en refusant de décider si le scellé devait être versé à la procédure, ou si son contenu devait être restitué à son propriétaire, seuls pouvoirs qui lui sont reconnus, au besoin en ordonnant une expertise du contenu du scellé, la présidente de la chambre de l'instruction qui ne pouvait juger de la recevabilité de l'opposition à saisie a priori, a excédé ses pouvoirs en violation des articles préliminaire III, 56-1, 56-1-1 du code de procédure pénale et les articles 6, 3, c, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Pour dire irrecevables la requête aux fins de versement du scellé à la procédure ainsi que sa demande en restitution et ordonner la transmission du dossier et du scellé au procureur de la République, l'ordonnance attaquée énonce que l'opposition manifestée par M. [N] à la saisie de son téléphone, le 26 janvier 2024, n'entre pas dans les prévisions de la procédure spécifique prévue à l'article 56-1-1 du code de procédure pénale.

9. La présidente relève que le téléphone litigieux n'a pas été saisi à l'occasion d'une perquisition et n'a pas fait l'objet d'une exploitation.

10. Elle en déduit qu'il ne peut être soutenu que c'est à l'occasion d'une telle exploitation, assimilable à une perquisition, qu'une opposition aurait été soulevée.

11. Elle ajoute que, d'une part, en l'absence d'exploitation, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil n'a été découvert, d'autre part, le simple fait pour une personne qui n'est pas avocat d'alléguer que son téléphone contient un document relevant des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne constitue pas, au sens de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, la découverte d'un tel document.

12. En se déterminant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

13. En effet, l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, qui étend à un autre lieu que le cabinet ou le domicile d'un avocat la protection d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil mentionné au deuxième alinéa de l'article 56-1 de ce code, n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la saisie procède non d'une perquisition mais d'une remise volontaire postérieure à cet acte.

14. En outre, la saisie d'un téléphone n'est pas de nature à induire la mise en oeuvre des dispositions de l'article 56-1-1 précité dès lors qu'un tel objet ne constitue pas un document au sens de l'alinéa 2 de l'article 56-1 du code de procédure pénale. A supposer le juge des libertés et de la détention saisi à tort, il ne saurait, pas plus que le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, ordonner une expertise afin d'y rechercher la présence éventuelle de documents relevant de ces dispositions.

15. En conséquence, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-80.926
Date de la décision : 11/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 mar. 2025, pourvoi n°24-80.926, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.80.926
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