CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 198 F-B
Pourvoi n° F 22-23.093
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.093 contre l'ordonnance n° RG : 21/00067 rendue le 15 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [Z] [B], épouse [O],
2°/ à M. [T] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Saint-Denis de la Réunion,15 février 2022),
rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. [G] a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamné au paiement de diverses sommes à M. et Mme [O].
2. Par ordonnance du 9 février 2021, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel a ordonné la radiation du rôle de l'affaire.
3. Le 4 novembre 2021, M. [G] a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable, faute d'objet, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Benoît et de le condamner à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la radiation du rôle, qui ne fait que suspendre l'instance, ne fait pas obstacle à l'arrêt de l'exécution provisoire dans les conditions prévues à l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [G] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Benoît motif pris que le conseiller de la mise en état avait radié l'affaire du rôle, le premier président de la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 524, 2°, et 526, alinéa 1er, du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
5. Selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
6. Selon le second, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
7. Pour déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2019, l'ordonnance retient que la radiation du rôle de l'affaire, ordonnée le 9 février 2021 par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, rend sans objet cette demande formée le 4 novembre 2021.
8. En statuant ainsi, alors que la radiation du rôle de l'affaire, qui ne fait que suspendre l'instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [O] à payer à la SCP Marc Lévis la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.