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06/03/2025 | FRANCE | N°22-18.307

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mars 2025, 22-18.307


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 213 F-B

Pourvoi n° D 22-18.307







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025


La caisse de Crédit mutuel du pays de Thann, a

ssociation coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-18.307 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige ...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 213 F-B

Pourvoi n° D 22-18.307







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025


La caisse de Crédit mutuel du pays de Thann, association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-18.307 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [P] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [O] [J] [T], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel du pays de Thann, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2022), la caisse de Crédit mutuel du grand ballon, devenue la caisse du Crédit mutuel du pays de Thann (la banque), qui avait consenti un prêt à Mme [T] et à M. [P] [X] (les débiteurs), leur a signifié respectivement, le 23 décembre 2020 et le 12 février 2020, un commandement de payer à fin d'exécution forcée immobilière.

2. Par une ordonnance du 24 novembre 2020, un tribunal judiciaire, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la banque, l'adjudication forcée de biens immobiliers appartenant aux débiteurs.

3. Sur le pourvoi immédiat formé par ces derniers, le tribunal a, par une ordonnance du 30 mars 2021, rétracté l'ordonnance du 24 novembre 2020 et rejeté les demandes de la banque.

4. Sur le pourvoi immédiat formé par la banque, le tribunal a, par une ordonnance du 27 avril 2021, maintenu l'ordonnance du 30 mars 2021 et ordonné la transmission du dossier à une cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 30 mars 2021 du tribunal de proximité de Thann en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 24 novembre 2020, condamné la banque aux dépens ainsi qu'à payer à M. [P] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de déclarer irrecevable la requête de la banque du 8 juin 2020 aux fins de vente forcée immobilière, alors « que le délai de prescription est interrompu par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'en retenant, pour juger que la demande en exécution forcée de la caisse de Crédit mutuel du pays de Thann était irrecevable, qu'« en droit local, le commandement de payer préalable qui ne vaut pas acte d'exécution ni demande en justice n'est pas interruptif de prescription » de sorte qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu après le dernier paiement du 11 avril 2018, tout en relevant que la banque avait signifié un commandement aux fins de vente forcée immobilière le 23 décembre 2019 à Mme [T] et le 12 février 2020 à M. [P] [X], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2244 du code civil, ensemble les articles L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

7. La question posée par le moyen est celle de savoir si un commandement délivré en application de l'article 2217 du code civil, toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est interruptif de prescription.

8. Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

9. Selon l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la demande qui tend à faire ordonner l'exécution forcée sur les biens immeubles doit être présentée au tribunal judiciaire, dans le ressort duquel ils sont situés, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier.

10. En application de l'article 2217 du code civil, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'exécution forcée immobilière, régie par les dispositions de la loi précitée du 1er juin 1924, doit être précédée d'un commandement de payer signifié au débiteur.

11. En application de l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, le livre III du code des procédures civiles d'exécution ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

12. Selon l'article 164 de la loi précitée du 1er juin 1924, à partir de la notification de l'ordonnance d'exécution forcée, le débiteur et le tiers acquéreur sont considérés comme séquestres judiciaires des immeubles saisis.

13. Si, en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer délivré au débiteur, qui engage la procédure d'exécution applicable en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, entraîne la saisie de l'immeuble sur lequel il porte, tel n'est pas le cas du commandement signifié en application de l'article 2217 du code civil, seul applicable dans ces départements, la saisie de l'immeuble résultant, en application de l'article 164 de la loi du 1er juin 1924, de la notification au débiteur de l'ordonnance d'exécution forcée.

14. Il en résulte que ce commandement ne constitue pas un acte d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil.

15. Ayant exactement retenu qu'en droit local, le commandement de payer préalable ne constitue ni un acte d'exécution ni une demande en justice, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les commandements de payer signifiés le 23 décembre 2020 et le 12 février 2020 n'étaient pas interruptifs de prescription.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel du pays de Thann aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel du pays de Thann et la condamne à payer à M. [P] [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-18.307
Date de la décision : 06/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Le commandement de payer, délivré conformément à l'article 2217 du code civil, demeurant applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne rend pas le bien indisponible et ne vaut pas saisie des fruits, ne constitue pas un acte d'exécution au sens de l'article 2244 du code civil et n'est, dès lors, pas interruptif de prescription

saisie immobiliere.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mar. 2025, pourvoi n°22-18.307, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.18.307
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