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06/03/2025 | FRANCE | N°21-11.048

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 06 mars 2025, 21-11.048


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Art 700


Pourvoi n° : T 21-11.048
Demandeur : M. [K]
Défendeur : M. [T] et autres
Requête n° : 1077/24
Ordonnance n° : 88650 du 6 mars 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [U] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [T], ès qualités d'ayant droit de son père [W] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour

de cassation,

M. [B] [T], ès qualités d'ayant droit de son père [W] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avo...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Art 700


Pourvoi n° : T 21-11.048
Demandeur : M. [K]
Défendeur : M. [T] et autres
Requête n° : 1077/24
Ordonnance n° : 88650 du 6 mars 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [U] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [T], ès qualités d'ayant droit de son père [W] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

M. [B] [T], ès qualités d'ayant droit de son père [W] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,



ET :

M. [Z] [K], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-11.048 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [Z] [K] à M. [O] [T] et M. [B] [T], ès qualités d'ayants droits de leur père [W] [T] ;

Vu la requête du 16 octobre 2024 par laquelle M. [U] [T], M. [O] [T] et M. [B] [T] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 4 octobre 2021, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [O] [T] et M. [B] [T] en qualité d'ayants droit de [W] [T], une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 21-11.048 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [K] est condamné à payer à M. [O] [T] et M. [B] [T] en qualité d'ayants droit de [W] [T], la somme globale de 1 500 euros.


Fait à Paris, le 6 mars 2025


Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué






Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-11.048
Date de la décision : 06/03/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 06 mar. 2025, pourvoi n°21-11.048


Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.11.048
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