N° M 24-81.365 F-B
N° 00027
ODVS
14 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite après usage de stupéfiants, en récidive, et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] [R] coupable des chefs de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de cannabis, en récidive, et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [1] (la société), son employeur, et statué sur son préjudice.
3. M. [R] a relevé appel de cette décision, limitant ce dernier aux intérêts civils.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à la société [1], prise en la personne de son liquidateur, les somme de 10 262,40 euros en réparation du préjudice matériel (opération de dépannage), 73 359,38 euros en réparation du préjudice matériel (réparation du tracteur DAF), 35 477,35 euros en réparation du préjudice matériel (réparation de la remorque et du container), alors :
« 2°/ qu'en tout état de cause, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ou de ses infractions intentionnelles, qu'il s'agisse d'une pénalité ou de la réparation d'un préjudice ; que ce principe, mis en uvre tant par les dispositions du code du travail que celles du code des assurances et trouvant son expression dans l'article 1242 du code civil, est applicable devant les juridictions répressives ; que, dès lors, en refusant de rechercher, comme elle y était invitée par la défense, si le fait pour le salarié d'avoir eu une conduite dangereuse lors de l'exécution de son contrat de travail, faute qui n'était constitutive ni d'une infraction intentionnelle ni d'une faute lourde, n'était pas de nature à priver l'employeur de toute indemnisation, au titre des risques liées à l'exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1240 du code civil et du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
6. Pour condamner M. [R] à indemniser la société de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été déclaré coupable d'avoir conduit un véhicule en ayant fait usage de cannabis, en récidive, et conduit un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
7. Les juges ajoutent que l'accident qui en est résulté, au cours duquel le véhicule de la société a été abîmé, a causé à cette dernière un préjudice dont elle a le droit d'obtenir l'indemnisation, ce qui ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 1331-2 du code du travail, mais la réparation d'un dommage causé à une partie civile par ces infractions.
8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'intéressé avait été déclaré coupable de deux infractions, n'avait à caractériser ni une faute lourde ni une intention de nuire à l'encontre de la partie civile, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, qui en ce qu'il conteste le caractère intentionnel de ces infractions, est inopérant.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.