LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
V. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° F 23-15.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
La société Marbi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi principal n° F 23-15.116 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), et un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Cernay, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, trois moyens de cassation et de son pourvoi additionnel, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Marbi, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de Cernay, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 10 décembre 2019 et Metz, 7 février 2023), le premier rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 janvier 2019 pourvoi n° 17-24.234), la commune de Cernay ayant exercé, en 1995, un droit de préemption sur un ensemble de biens immobiliers appartenant à la société Marbi, la cour d'appel de Metz a jugé, par un arrêt, devenu irrévocable, que cette société était bien-fondée à exercer un droit de rétrocession sur ces biens et que la rétrocession prendrait effet après fixation du prix par un expert et après paiement de celui-ci.
2. Par un arrêt, devenu irrévocable, du 19 octobre 2011, rendu sur renvoi après cassation, la même cour d'appel, après avoir constaté que la rétrocession était impossible, a dit que la société Marbi était recevable et fondée à demander des dommages-intérêts à la commune de Cernay, et ordonné une mesure d'expertise.
3. Le 14 avril 2014, la société Marbi a déposé des conclusions de reprise d'instance et un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de celle-ci.
4. Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.234), la cour d'appel de Nancy a constaté l'absence de péremption de l'instance et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué sur les demandes de dommages-intérêts de la société Marbi.
Recevabilité du pourvoi additionnel contestée par la défense
5. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
6. La société Marbi s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui, constatant l'absence de péremption de l'instance et, sans avoir statué sur sa compétence, a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Metz désignée comme cour d'appel de renvoi par la Cour de cassation (2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 01-17.944) pour qu'il soit statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance.
7. En conséquence, le pourvoi additionnel formé contre cet arrêt dans le délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, est recevable.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi additionnel
Enoncé du moyen
9. La société Marbi fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 décembre 2019 de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué au fond, alors « que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir le plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions est d'ordre public ; que par arrêt du 10 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz et a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy ; qu'en retenant, après avoir constaté que l'instance n'était pas périmée, qu'il convenait de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Metz qui en était saisie pour qu'il soit statué au fond, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. La commune de Cernay conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est contraire à la position adoptée par la société Marbi devant la cour d'appel.
11. La société Marbi, qui a déposé ses conclusions au fond devant la cour d'appel de Metz, dans lesquelles elle demandait réparation de ses divers préjudices, en s'abstenant de soulever un quelconque incident ou de former un pourvoi immédiat contre l'arrêt du 10 décembre 2019 en invoquant un excès de pouvoir, n'est pas recevable à développer un moyen contraire à la position adoptée devant les juges du fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Marbi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.