La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2024 | FRANCE | N°22401218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2024, 22401218


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 décembre 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1218 F-D


Pourvoi n° S 23-13.355








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024




Mme [I] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-13.355 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1218 F-D

Pourvoi n° S 23-13.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

Mme [I] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-13.355 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O] épouse [R], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2023), M. [D] et Mme [O] épouse [R] (Mme [R]) se sont mariés le [Date mariage 2] 1990.

2. Un arrêt du 25 novembre 2004 a prononcé leur divorce et condamné M. [D] au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de prestation compensatoire.

3. Mme [R], lui reprochant d'avoir omis de la déclarer aux organismes de retraite en sa qualité de conjoint collaborateur, a saisi un tribunal d'instance à fin d'indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit ; qu'en retenant, par motifs adoptés du jugement, pour condamner Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, que Mme [R] a saisi la juridiction par déclaration au greffe sans recourir au préalable à une tentative de conciliation et pour une demande non éligible à la déclaration au greffe d'une part, qu'elle a saisi une juridiction territorialement incompétente d'autre part, et qu'elle a saisi la juridiction pour remettre en cause l'arrêt d'appel définitif de sorte qu'elle avait conscience du
caractère infondé de sa demande, de troisième part, cependant que ces circonstances étaient impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

5. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, qui suppose la démonstration d'une faute.

6. Pour condamner Mme [R] à payer à M. [D] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, par motifs adoptés, l'arrêt relève, d'abord, qu'elle a saisi le tribunal d'instance par une déclaration au greffe sans recourir au préalable à une tentative de conciliation, pour une demande non éligible à cette saisine, sans avoir pu se méprendre sur l'étendue de ses droits à ce titre. Il ajoute qu'elle a saisi une juridiction territorialement incompétente, pour remettre en cause un arrêt d'appel définitif. Il retient enfin qu'elle avait conscience du caractère infondé de sa demande, ayant été suffisamment éclairée par les motifs de cet arrêt.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [R] d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. D'une part, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en tant qu'il condamne Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [R] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

9. D'autre part, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 à 7 qu'il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement en ce qu'il condamne Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401218
Date de la décision : 19/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2024, pourvoi n°22401218


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award