LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1217 F-D
Pourvoi n° X 23-10.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-10.508 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.807), et les productions, M. [N] est propriétaire d'un terrain sur lequel sont édifiés deux hangars et deux bâtiments, donnés à bail à la société Eurovert qui y exerce une activité de garage automobile.
2. La société Eurovert, dont l'épouse de M. [N] est gérante et dont ce dernier est associé, a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) un contrat d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile.
3. Le 7 août 2014, un incendie a endommagé les bâtiments loués à la société Eurovert.
4. Après la mise en oeuvre d'une expertise amiable pour évaluer les dommages occasionnés aux bâtiments, l'assureur a réglé à M. et Mme [N], en leur qualité d'assurés pour compte, diverses indemnités au titre des dommages à l'ouvrage.
5. Estimant que l'assureur devait également sa garantie au titre du risque locatif en cas d'incendie, M. [N] l'a assigné en paiement d'un complément d'indemnité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. M. [N] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande de réparation du préjudice causé par l'incendie du 7 août 2014 et de le débouter de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la police d'assurance multirisques professionnelle souscrite par la société Eurovert auprès de l'assureur comprenait d'une part, une assurance couvrant la responsabilité civile de la société Eurovert à l'égard des tiers (chapitre 2, article 7, des conditions générales) et, d'autre part, une assurance de dommage aux biens de l'entreprise (chapitre 3, article 9 des conditions générales), laquelle comprenait en son sein une assurance spéciale de responsabilité locative instaurée par l'article 9.4.1, qui précisait expressément qu'étaient garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous (i.e. l'assuré) pouvez encourir du fait des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs a ceux-ci, causés : - au propriétaire de vos locaux professionnel, si vous êtes locataire (?) », notamment en cas d'incendie (article 9.2.1), de telle sorte que M. [N] était recevable en sa qualité de propriétaire des locaux à exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de la société Eurovert afin de solliciter l'indemnisation des dommages subis par la faute de la société assurée, peu important qu'il soit par ailleurs dirigeant ou associé de la société Eurovert, les limitations prévues au chapitre 2 (art. 7) consacré à l'assurance générale de responsabilité civile ne pouvant être transposées à la garantie spéciale formulée au chapitre 3 (art. 9) ; qu'en estimant toutefois que M. [N] était irrecevable à exercer une action directe à l'encontre l'assureur de responsabilité civile de la société Eurovert, aux motifs que les seules personnes susceptibles d'être garanties étaient « un tiers autre que les associés ou représentant légaux de l'assuré », en application de l'article 7.2 des conditions générales, quand cette stipulation n'avait pas vocation à s'appliquer à l'assurance spéciale de responsabilité locative régie par l'article 9.4.1 des mêmes conditions générales qui profitait expressément au propriétaire des locaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 157 des conditions particulières du contrat d'assurance intitulé « Locataires : assurance pour compte avec communauté d'intérêts (renonciation à recours) » instaurait à la charge de l'assureur une renonciation à recours, la société Eurovert, souscripteur et assuré, déclarant « agir tant pour (son) propre compte que pour celui du propriétaire de (ses) locaux professionnels » et que, « en conséquence, nous (i.e. l'assureur) renonçons à recours contre ce propriétaire », de telle sorte que cette renonciation, par sa nature même, ne pouvait avoir d'incidence quelconque sur l'assurance spéciale de responsabilité locative prévue à l'article 9.4.1 des conditions générales ni ne pouvait priver M. [N] de la qualité de victime d'un dommage causé par la société Eurovert, faute de toute prévision en ce sens ; qu'en jugeant toutefois par motifs propres et adoptés que l'article 157 des conditions particulières, loin de se borner à consacrer une renonciation à recours de l'assureur à l'encontre de M. [N] avait, à l'opposé, pour effet de « faire obstacle à la demande d'indemnisation du découvert d'assurance » par ce dernier, aux motifs qu'il était associé de la société assurée, la cour d'appel a, sous couvert de l'interpréter, dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
8. Pour déclarer M. [N] irrecevable en sa demande de réparation du préjudice causé par l'incendie, l'arrêt constate que l'assurance souscrite par la société Eurovert concerne plusieurs types de garanties dont la responsabilité civile de l'entreprise et les dommages à ses biens.
9. L'arrêt relève qu'au sein du chapitre 2 relatif à « l'assurance des responsabilités de votre entreprise », les conditions générales prévoient, à l'article 7.1., la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages causés à autrui, et explicitent ce que recouvre cette notion en précisant, à l'article 7.2., qu'il doit s'agir d'un tiers autre que les associés ou les représentants légaux de l'assuré.
10. Il ajoute que l'article 7.3.1 prévoit, pour l'ensemble des dommages, que ne sont pas garantis, notamment, « les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par un incendie, une explosion ou l'action de l'eau, survenu dans les locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque (de tels dommages sont du ressort de la garantie "incendie et risques annexes" ou "dégâts des eaux") ».
11. Il constate que la garantie contre le risque incendie est détaillée à l'article 9 des conditions générales, au sein du chapitre 3 consacré à « l'assurance des dommages aux biens de votre entreprise », et relève que les conditions particulières comportent effectivement cette garantie, qui est mentionnée tant dans le tableau récapitulatif inséré en page 6 que dans le paragraphe intitulé « clauses incendies » figurant en page 10.
12. L'arrêt énonce ensuite que la clause 157 des conditions particulières, qui entre dans le champ de la garantie des dommages aux biens consécutifs à l'incendie, prévoit une renonciation à recours de l'assureur au profit du propriétaire des locaux.
13. Il précise que l'assureur, en application de cette clause, a déjà indemnisé partiellement M. [N], en sa qualité de bailleur, assuré pour compte, et retient que la commune intention des parties, compte tenu de la rédaction de cette clause, de son emplacement dans les dispositions particulières et de la communauté d'intérêt existant entre le propriétaire-bailleur des lieux ainsi que son épouse, et la société locataire assurée dont ils sont les associés, ne peut que faire obstacle à la demande de complément d'indemnisation, dès lors que le contrat « responsabilité civile » souscrit par la société Eurovert a seulement vocation à couvrir les dommages causés à autrui, ce que M. [N] n'est pas.
14. Il en déduit que l'article 9.4.1 des conditions générales, qui prévoit la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assurée en cas d'incendie, n'est pas applicable.
15. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'eu égard à son objet, la clause de renonciation à recours de l'assureur au profit du propriétaire n'était pas de nature à priver ce dernier de sa faculté d'agir contre l'assureur, d'autre part, qu'elle relevait que l'article 7.3.1 des conditions générales, relatif à la responsabilité civile de l'entreprise, excluait les dommages dus à un incendie, ce dont il résultait que seules étaient applicables les stipulations de l'article 9, relatif, notamment, à l'assurance en cas d'incendie, qui n'excluaient pas les dommages subis par un associé, la cour d'appel a violé le texte précité.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées devant la cour d'appel, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.