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12/12/2024 | FRANCE | N°32400687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2024, 32400687


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 décembre 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 687 FS-B


Pourvoi n° N 23-17.997








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024




M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-17.997 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 687 FS-B

Pourvoi n° N 23-17.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-17.997 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [O], de la SARL Corlay, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche Comté, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 avril 2023), le 7 septembre 2018, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche Comté (la SAFER) a procédé à un appel à candidatures, en vue de la rétrocession de parcelles situées sur le territoire de deux communes, les candidatures devant être déposées au plus tard le 1er octobre 2018.

2. M. [O] a déposé sa candidature pour acquérir l'ensemble des parcelles le 27 septembre 2018.

3. Le 30 avril 2019, la SAFER lui a notifié ses décisions d'attribution des parcelles à MM. [R], [V] et [X].

4. Par acte des 26 août et 2 septembre 2019, M. [O] a assigné la SAFER et MM. [R], [V] et [X], en annulation des décisions d'attribution et des actes de vente subséquents.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien d'un avis indiquant le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que MM. [R], [V] et [X], attributaires des biens litigieux, avaient formalisé leurs candidatures entre le 5 et le 16 octobre 2018, à savoir après la date limite de dépôt des candidatures qui avait été fixée au 1er octobre 2018 ; qu'en déboutant néanmoins M. [O], candidat évincé, de sa demande d'annulation de la décision de la SAFER au motif que « s'il est donné un délai pour déposer les candidatures, par référence au délai minimum de 15 jours de l'affichage de l'appel de candidature prévu à l'article R. 142-3 du code rural, aucune disposition n'exige à peine d'irrecevabilité de la candidature que celle-ci soit déposée impérativement à la date fixée dans l'avis », cependant que seules les candidatures présentées dans les délais requis peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées, la cour d'appel a violé l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 142-3, alinéas 1er et 2, du code rural et de la pêche maritime :

6. Selon ce texte, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel à candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale et le nom de la commune. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

7. Dès lors, seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l'avis peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées.

8. Pour rejeter la demande en annulation des décisions d'attribution des parcelles à MM. [R], [V] et [X], l'arrêt retient que ceux-ci n'ont formalisé leurs candidatures qu'entre le 5 et le 16 octobre 2018, mais que M. [V] avait indiqué à la SAFER le 28 septembre 2018 qu'il déposerait une candidature concernant certaines parcelles, que M. [X] avait rencontré le conseiller foncier de la SAFER le 18 septembre 2018 et que M. [R] avait été reçu à la SAFER le 10 septembre 2018, et que s'il est donné un délai pour déposer les candidatures, par référence au délai minimum de quinze jours de l'affichage de l'appel à candidatures prévu à l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, aucune disposition n'exige à peine d'irrecevabilité de la candidature que celle-ci soit déposée impérativement à la date fixée dans l'avis.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche Comté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code procédure civile, condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400687
Date de la décision : 12/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER)

Seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l'avis prévu à l'article R. 142-3, alinéas 1 et 2, du code rural et de la pêche maritime peuvent être retenues par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) pour l'attribution des biens aux conditions proposées


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 27 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2024, pourvoi n°32400687


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SARL Corlay, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400687
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