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15/05/2024 | FRANCE | N°23-86.129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai 2024, 23-86.129


N° U 23-86.129 F-B

N° 00603


MAS2
15 MAI 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024



Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3

mai 2023, qui a condamné M. [I] [H], pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, à trois ans d'emprisonnem...

N° U 23-86.129 F-B

N° 00603


MAS2
15 MAI 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024



Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2023, qui a condamné M. [I] [H], pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire et une confiscation, et M. [U] [S], pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 30 août 2021, le juge d'instruction a renvoyé MM. [I] [H] et [U] [S] devant le tribunal correctionnel pour importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession, illicites, de stupéfiants, association de malfaiteurs, le premier nommé en récidive.

3. Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal correctionnel a, d'une part, relaxé M. [H] du chef d'importation de stupéfiants, l'a déclaré coupable des autres infractions et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et une confiscation ; il a, d'autre part, relaxé M. [S] des chefs d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs, l'a déclaré coupable des autres infractions et l'a condamné à six ans d'emprisonnement et une confiscation.

4. MM. [H] et [S] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel contre chacun d'eux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 509 et 591 du code de procédure pénale.

6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les relaxes partielles de MM. [H] et [S] prononcées par la juridiction de première instance étaient définitives en l'absence d'appel principal du ministère public, alors que, d'une part, ce dernier a formé appel principal à l'égard des intéressés, d'autre part, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique.

Réponse de la Cour

Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale :

7. Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit.




8. Pour ne statuer que sur une partie des faits pour lesquels les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence d'appel principal du ministère public, les relaxes partielles prononcées par la juridiction de première instance à l'égard de MM. [H] et [S] sont définitives.

9. En prononçant ainsi, alors qu'elle était saisie de toutes les dispositions du jugement concernant ces deux prévenus, le ministère public ayant relevé appel à leur encontre, sans limiter la portée de son recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir portera sur les dispositions de l'arrêt ayant déclaré définitives les relaxes prononcées en première instance et sur les peines concernant MM. [H] et [S]. Les autres dispositions de l'arrêt seront maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives au caractère définitif des relaxes prononcées en première instance et aux peines concernant MM. [H] et [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-86.129
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai. 2024, pourvoi n°23-86.129, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.86.129
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