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10/05/2024 | FRANCE | N°22-17.959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 10 mai 2024, 22-17.959


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mai 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° A 22-17.959




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

La société Made in K, société par actions s

implifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-17.959 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10),...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mai 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° A 22-17.959




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

La société Made in K, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-17.959 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3], venant aux droits du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Calvados et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Made in K, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3], venant aux droits du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Calvados et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), le 4 avril 2019, la société Made in K a reçu notification d'une saisie administrative à tiers détenteur que lui a adressée le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] (le comptable public), destinée à appréhender les sommes dont elle était débitrice à l'égard de son associé unique et dirigeant, M. [C], afin de recouvrer la dette fiscale de ce dernier.

2. La société Made in K n'ayant versé aucune somme au comptable public, celui-ci l'a assignée en paiement de cette somme devant le juge de l'exécution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La société Made in K fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au comptable public la somme de 208 735 euros, alors :

« 1°/ que le tiers saisi n'est tenu de déclarer au saisissant que les dettes nées et actuelles qu'il détient à l'égard du débiteur au jour de la notification de la saisie à tiers détenteur, à l'exclusion des dettes éventuelles et en germe ; qu'il résulte des mentions du jugement du 8 avril 2021 dont la cour d'appel a adopté les motifs que si les statuts de la société Made in K prévoient le principe d'une rémunération versée à son président, ils n'en précisent ni le montant, ni les modalités, ni la périodicité ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que selon son avis d'imposition, M. [C], président de la société Made in K, a perçu au cours de l'année 2019, des salaires d'un montant de 14 331 euros, qu'en outre sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, ses salaires se sont élevés à 170 806 euros ; qu'il ressort de ces constatations que les rémunérations de M. [C] étaient variables dans le temps et leur montant ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Made in K de déclarer au comptable public la dette qu'elle détenait à l'égard de M. [C], le 4 avril 2019, au titre de ses rémunérations futures, sans rechercher si cette dette pouvait être regardée comme née, certaine et actuelle, au jour de la saisie, compte tenu de l'absence de périodicité de cette rémunération, et de la grande variabilité de son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que le tiers saisi n'est tenu de déclarer au saisissant que les dettes nées et actuelles qu'il détient à l'égard du débiteur, au jour de la notification de la saisie à tiers détenteur, à l'exclusion des dettes éventuelles et en germe ; que les bénéfices réalisés par une société ne sont susceptibles de constituer une créance de l'associé vis-à-vis de la société que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale des associés, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Made in K de déclarer au comptable public le montant des dividendes que M. [C] allait toucher au cours de l'exercice clos le 30 mars 2020, sans rechercher si, à la date de notification de la saisie à tiers détenteur, M. [C], en sa qualité d'associé unique, avait approuvé les comptes de l'exercice qui venait de s'achever, et décidé de se distribuer des dividendes, ou s'il détenait une créance relative à des dividendes plus anciens qui ne lui auraient pas été encore versés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

5. Ce même texte précise que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et que s'il s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, il peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

6. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés qu'après avoir reçu, le 4 avril 2019, la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, la société Made in K a déclaré qu'elle n'était redevable d'aucune somme envers M. [C] avant de reconnaître qu'à cette date, elle lui devait la somme de 4 069 euros, et retenu que la réponse du tiers détenteur au comptable public saisissant était ainsi erronée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de dire que la société Made in K devait être déclarée personnellement débitrice de l'ensemble des sommes dont elle-même était débitrice envers le redevable à la date de la saisie.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société Made in K fait le même grief à l'arrêt, alors que « selon la propre doctrine de l'administration, dont la société Made in K s'est prévalue sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la disposition de l'article L. 262 du même livre selon laquelle, en cas d'absence de déclaration, de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers détenteur peut être condamné à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, n'implique la condamnation possible du tiers détenteur aux causes de la saisie que dans la limite de sa propre obligation envers le contribuable débiteur (BOI-REC-FORCE publié le 27 novembre 2019, §§ 1,70,110, note de service du DGFIP du 27 février 2019, publiée au BOFIP-GCP-19-0010 du 7 mars 2019, § 6.4) ; qu'en condamnant la société Made in K à verser au comptable public la somme de 208 735 euros correspondant au montant des sommes dues par M. [C] audit comptable, sans rechercher avec précision le montant de la dette de la société Made in K vis-à-vis de M. [C], le 4 avril 2019, date à laquelle la saisie à tiers détenteur lui avait été notifiée, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 80 A et L. 262 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

8. Sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, M. [C] disposait contre la société d'une créance de dividende au moins égale au montant de sa dette envers l'administration fiscale.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Made in K aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Made in K et la condamne à payer au comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3], venant aux droits du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Calvados et du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.959
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 10 mai. 2024, pourvoi n°22-17.959


Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.17.959
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