La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2024 | FRANCE | N°22-16.015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 mai 2024, 22-16.015


COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10228 F-D

Pourvoi n° N 22-16.015




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

Mme [Y] [W],

domiciliée [Adresse 2] (Portugal), a formé le pourvoi n° N 22-16.015 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'op...

COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10228 F-D

Pourvoi n° N 22-16.015




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 2] (Portugal), a formé le pourvoi n° N 22-16.015 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publicques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.015
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 mai. 2024, pourvoi n°22-16.015


Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.16.015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award