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07/05/2024 | FRANCE | N°52400464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2024, 52400464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mai 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 464 F-D


Pourvoi n° B 22-22.606








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024


La société Cabinet Bedin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-22.606 contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 464 F-D

Pourvoi n° B 22-22.606

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

La société Cabinet Bedin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-22.606 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Z] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cabinet Bedin, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z] [F], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2022), Mme [Z] [F] a conclu un contrat d'agent commercial avec la société Cabinet Bedin (la société), le 6 juin 2017.

2. Le 29 janvier 2018, la société lui a notifié la rupture de ce contrat.

3. Soutenant que ce contrat devait être requalifié en contrat de travail, Mme [Z] [F] a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'intéressée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge qui requalifie un contrat d'agent commercial en un contrat de travail doit vérifier si la lettre de rupture des relations contractuelles ne vaut pas lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la relation avait été rompue par courrier sous la forme d'une rupture de contrat commercial ne pouvant être requalifié en licenciement et refusant dès lors d'examiner si le refus persistant de Mme [Z] [F] à ne pas satisfaire à son obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile, comme cela est exigé par la réglementation en vigueur, ne constituait pas une cause valable de rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

6. Il résulte de ce texte que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

7. Pour condamner la société à verser à l'intéressée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, compte tenu de l'absence de notification de licenciement, la relation ayant été rompue par courrier sous la forme d'une rupture de contrat commercial, ne peut être requalifiée en licenciement pour motif personnel tel que prévu par les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié le relation contractuelle en contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cabinet Bedin à verser à Mme [Z] [F] la somme de 1 466,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 146,66 euros bruts au titre des congés payés afférents et celle de 1 588,91 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [Z] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400464
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2024, pourvoi n°52400464


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400464
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