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02/05/2024 | FRANCE | N°22-17.455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mai 2024, 22-17.455


SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10387 F

Pourvoi n° C 22-17.455




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

L'établi

ssement Union des groupements d'achats publics, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-17.455 contre...

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10387 F

Pourvoi n° C 22-17.455




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

L'établissement Union des groupements d'achats publics, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-17.455 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement Union des groupements d'achats publics, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement Union des groupements d'achats publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement Union des groupements d'achats publics et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.455
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K4


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-17.455


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.17.455
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