La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22-15.316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 22-15.316


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 423 F-D


Pourvois n°
C 22-15.316
D 22-15.455 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU

2 MAI 2024

I. La société BM&A, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-15.316,

II. Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1],
a form...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 423 F-D


Pourvois n°
C 22-15.316
D 22-15.455 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

I. La société BM&A, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-15.316,

II. Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° D 22-15.455,

contre un même arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° C 22-15.316 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° D 22-15.455 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.


Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société BM&A, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-15.316 et n° D 22-15.455 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2022), Mme [G] a été engagée en qualité d'assistante, le 4 septembre 2006, par la société Bellot Mullenbach & associés, devenue BM&A (la société), exploitante d'un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

3. Après qu'elle a signalé des anomalies à son employeur en juillet 2009, elle a été licenciée une première fois le 31 août 2009. La cour d'appel a ordonné sa réintégration par arrêt du 21 mai 2014.

4. Le 4 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

5. Licenciée le 27 juillet 2016, au motif notamment de son refus de réintégration, elle a demandé à la juridiction déjà saisie d'annuler ce licenciement et d'ordonner sa réintégration.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi n° C 22-15.316 de l'employeur et sur le cinquième moyen du pourvoi n° D 22-15.455 de la salariée

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, la troisième branche du premier moyen du pourvoi de l'employeur étant irrecevable et les autres griefs n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier et troisième moyens, réunis, du pourvoi n° D 22-15.455 de la salariée

Enoncé des moyens

7. Dans le premier moyen, la salariée fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société de ne procéder à sa réintégration que dans son emploi ou dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial, alors « que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que le salarié dont le licenciement est nul a donc droit d'être réintégré dans l'emploi qu'il occupait ou dans un emploi équivalent avec cependant la rémunération et la classification qui auraient été les siennes s'il n'avait pas été licencié ; qu'en décidant au contraire qu'il y avait lieu "d'ordonner la réintégration de (la salariée) dans son emploi ou dans un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial" quand elle était en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice subi du fait du licenciement nul dont elle avait été victime, ce qui impliquait une reconstitution de la rémunération et de la classification qui auraient été les siennes si elle n'avait pas été licenciée, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

8. Dans le troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la revalorisation de son salaire depuis le 30 juillet 2014 en prenant en compte les augmentations de salaires moyens et individuels versés au sein de la société aux salariés ayant une ancienneté égale à la sienne, que lui soit appliquée la classification niveau 3, coefficient 385 à compter du 30 juillet 2014 et la classification niveau 2, coefficient 450 à compter du 1er janvier 2017 et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de la revalorisation de ses salaires sur la période du 30 juillet 2014 au 16 décembre 2021, des congés payés afférents et de limiter le montant de l'indemnité d'éviction pour la période du 26 juillet 2016 au 16 décembre 2021 et le montant des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en l'espèce, la salariée demandait qu'il soit ordonné la revalorisation de son salaire en prenant en compte les augmentations de salaire individuelles et moyennes intervenues au sein de la société depuis son éviction de la société en 2009 ; qu'en retenant pour la débouter de ses demandes au titre de la revalorisation de ses salaires que la salariée ne pouvait prétendre qu'au paiement d'une indemnité d'éviction fondée sur la rémunération qui était la sienne lors de la rupture du contrat de travail, sous réserve de l'évolution des minima conventionnels qui avaient été pris en considération lors de la détermination de l'indemnité d'éviction allouée, sans prendre en considération les augmentations de salaires intervenues au sein de la société au cours de la période d'éviction, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en l'espèce, la salariée demandait qu'il soit ordonné la revalorisation de son salaire et de sa classification en prenant en compte l'évolution de carrière de deux salariés, Mme [P] et M. [K], qui exerçaient avant son éviction en 2009 des fonctions similaires aux siennes, avec une ancienneté inférieure ; qu'en retenant pour la débouter de ses demandes au titre de la revalorisation de ses salaires et de sa classification que la salariée ne pouvait prétendre qu'au paiement d'une indemnité d'éviction fondée sur la rémunération qui était la sienne lors de la rupture du contrat de travail, sous réserve de l'évolution des minima conventionnels qui avaient été pris en considération lors de la détermination de l'indemnité d'éviction allouée, sans prendre en considération l'évolution des rémunérations de salariés qui étaient dans une situation comparable à celle de la salariée à la date de son éviction, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°/ qu'une différence de traitement entre des salariés se trouvant dans des situations similaires doit être basée sur des éléments objectifs et pertinents, qu'il appartient au juge de contrôler ; qu'en l'espèce, en retenant pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la revalorisation de ses salaires et de sa classification fondées sur une comparaison avec la situation de deux autres salariés qui exerçaient avant son éviction des fonctions similaires aux siennes avec une ancienneté inférieure que la salariée ne pouvait prétendre qu'au paiement d'une indemnité d'éviction fondée sur la rémunération qui était la sienne lors de la rupture du contrat de travail, quand le fait que la salariée ait fait l'objet d'un licenciement nul ne pouvait pas justifier une différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

9. Le salarié, dont le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite contre son employeur est annulé comme portant atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice, qui demande sa réintégration, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi précédemment occupé.

10. L'indemnité d'éviction due au salarié dont le licenciement est annulé est égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des revenus perçus durant cette période. Elle doit être calculée sur la base du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler, pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait au moment de la rupture du contrat de travail.

11. Les moyens, qui soutiennent le contraire, ne sont donc pas fondés.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° D 22-15.455 de la salariée, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La salariée fait grief à l'arrêt de constater qu'elle avait arrêté provisoirement l'indemnité d'éviction au 16 décembre 2021 sans formuler de demande postérieurement à cette date et de ne condamner la société au paiement d'une indemnité d'éviction avec les congés payés afférents que pour la période du 26 juillet 2016 au 16 décembre 2021, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les prétentions des parties telles que déterminées dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que le salarié dont le licenciement est nul a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, la cour d'appel n'a toutefois condamné la société BM&A qu'au paiement d'une indemnité d'éviction pour la période du 26 juillet 2016 au 16 décembre 2021 en retenant que dès lors que la salariée avait précisé avoir provisoirement arrêté la somme réclamée au titre de l'indemnité d'éviction au 16 décembre 2021 sans formuler de demande postérieurement à cette date, elle ne pouvait statuer que dans les limites de la demande ; qu'en statuant ainsi quand la salariée sollicitait le paiement d'une "indemnité d'éviction sur la période du 30 juillet 2014 à la date de sa réintégration effective", seul le montant de l'indemnité d'éviction étant arrêté provisoirement au 16 décembre 2021, ce dont il s'évinçait qu'elle était bien saisie d'une demande de paiement d'une indemnité d'éviction pour la période postérieure au 16 décembre 2021, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [G] en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14. La cour d'appel a constaté que la salariée avait arrêté provisoirement l'indemnité d'éviction au 16 décembre 2021 sans formuler de demande postérieurement à cette date.

15. En statuant ainsi, alors que la salariée demandait le versement d'une indemnité d'éviction jusqu'à la date de sa réintégration effective, indemnité dont elle avait arrêté seulement provisoirement le montant au jour de l'audience, soit le 16 décembre 2021, ce dont il résultait qu'elle était bien saisie d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction pour la période postérieure au 16 décembre 2021, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société au titre de la participation pour les années 2015 à 2019, alors « que le juge ne peut, au prétexte de l'insuffisance d'éléments permettant d'évaluer son montant, rejeter une demande dont il a admis le bien-fondé dans son principe ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de condamnation de la société au titre de la participation pour les années 2015 à 2019, la cour d'appel a retenu que "la participation réclamée par (la salariée) s'inscrit dans le cadre de l'indemnité d'éviction à laquelle elle peut prétendre à compter du 26 juillet 2016, date à laquelle a été prononcé son licenciement. Toutefois, cette demande n'a pas été chiffrée dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour. Dès lors, cette demande ne peut être que rejetée" ; qu'en statuant ainsi quand dès lors qu'elle ne contestait pas le droit de la salariée à un rappel de participation, elle ne pouvait la débouter de sa demande du seul fait que le montant du rappel de participation n'avait pas été chiffré par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile :

17. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

18. Aux termes du second, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

19. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de la participation, l'arrêt, après avoir relevé que cette demande s'inscrivait dans le cadre de l'indemnité d'éviction à laquelle elle pouvait prétendre à compter du 26 juillet 2016, retient que cette demande n'est toutefois pas chiffrée dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour.

20. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi formé par l'employeur ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que Mme [G] avait arrêté provisoirement l'indemnité d'éviction au 16 décembre 2021 sans formuler de demande postérieurement à cette date et déboute Mme [G] de sa demande de condamnation de la société BM&A au titre de la participation pour les années 2015 à 2019, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BM&A aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BM&A et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-15.316
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K7


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-15.316


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.15.316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award