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02/05/2024 | FRANCE | N°12410254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 2024, 12410254


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10254 F-D


Pourvoi n° S 21-15.486






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024


M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-15.486 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Nî...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10254 F-D

Pourvoi n° S 21-15.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-15.486 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [B] [S], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association [4], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [S] et le condamne à payer à l'association [4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410254
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 04 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 2024, pourvoi n°12410254


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410254
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