La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2024 | FRANCE | N°22-12.068

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 avril 2024, 22-12.068


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10325 F

Pourvoi n° X 22-12.068




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 A

VRIL 2024

M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-12.068 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection socia...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10325 F

Pourvoi n° X 22-12.068




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-12.068 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-12.068
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 avr. 2024, pourvoi n°22-12.068


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.12.068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award