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25/04/2024 | FRANCE | N°19-12.717

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 25 avril 2024, 19-12.717


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+ Article 700


Pourvoi n° : R 19-12.717
Demandeur : la société La Mée et autre
Défendeur : la société Jordan
Requête n° : 1214/23
Ordonnance n° : 88459 du 25 avril 2024






ORDONNANCE
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ENTRE :

la société Jordan, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société La Mée, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassatio

n,

le Groupement foncier agricole La Mée, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,


Lionel Rinuy, conseiller délégué pa...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+ Article 700


Pourvoi n° : R 19-12.717
Demandeur : la société La Mée et autre
Défendeur : la société Jordan
Requête n° : 1214/23
Ordonnance n° : 88459 du 25 avril 2024






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Jordan, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société La Mée, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

le Groupement foncier agricole La Mée, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,


Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 19-12.717 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant la société La Mée et le Groupement foncier agricole La Mée à la société Jordan ;

Vu la requête du 14 décembre 2023 par laquelle la société Jordan demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demanderesses au pourvoi le 29 février 2020, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Jordan une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 19-12.717 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société La Mée et le Groupement foncier agricole La Mée sont condamnées à payer à la société Jordan la somme globale de 3 000 euros.



Fait à Paris, le 25 avril 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 19-12.717
Date de la décision : 25/04/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 25 avr. 2024, pourvoi n°19-12.717


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:19.12.717
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