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24/04/2024 | FRANCE | N°23-12.236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 avril 2024, 23-12.236


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10195 F

Pourvoi n° A 23-12.236




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024

La sociétÃ

© Calence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-12.236 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Pari...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10195 F

Pourvoi n° A 23-12.236




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024

La société Calence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-12.236 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Calence, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calence et la condamne à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.236
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°23-12.236


Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.12.236
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