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24/04/2024 | FRANCE | N°23-11.818

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 avril 2024, 23-11.818


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10197 F

Pourvoi n° W 23-11.818




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024

M. [J] [F],

domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-11.818 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'oppos...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10197 F

Pourvoi n° W 23-11.818




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024

M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-11.818 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Apicil transverse, anciennement dénommée Apicil gestion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Apicil transverse, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à l'association Apicil transverse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-11.818
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°23-11.818


Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.11.818
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