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24/04/2024 | FRANCE | N°22-86.080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avril 2024, 22-86.080


N° V 22-86.080 F

N° 50528


MAS2
24 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024


Mmes [O] [R] et [U] [I] et M. [F] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 septe

mbre 2022, qui, pour abus de faiblesse, a condamné, la première et le troisième, à trente mois d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis probatoire, ...

N° V 22-86.080 F

N° 50528


MAS2
24 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024


Mmes [O] [R] et [U] [I] et M. [F] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2022, qui, pour abus de faiblesse, a condamné, la première et le troisième, à trente mois d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis probatoire, 10 000 euros d'amende, une confiscation, la deuxième, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mmes [O] [R] et [U] [I] et de M. [F] [K], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W] [T], représentée par son tuteur l'APAM 11, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mmes [R] et [I] et M. [K] devront payer à Mme [W] [T], représentée par son tuteur l'APAM 11, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-86.080
Date de la décision : 24/04/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°22-86.080


Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.86.080
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