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24/04/2024 | FRANCE | N°22-85.337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avril 2024, 22-85.337


N° N 22-85.337 F

N° 50519


MAS2
24 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024



MM. [D] [F] et [T] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 août 2022, qui, po

ur escroquerie et escroquerie aggravée, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a p...

N° N 22-85.337 F

N° 50519


MAS2
24 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024



MM. [D] [F] et [T] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 août 2022, qui, pour escroquerie et escroquerie aggravée, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [T] [U], les observations de la SCP Gury et Maitre, avocat de M. [D] [F], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la commune de Blois, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. [F] devra payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. [U] devra payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-85.337
Date de la décision : 24/04/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°22-85.337


Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.85.337
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