La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2024 | FRANCE | N°22-16.526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avril 2024, 22-16.526


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° T 22-16.526










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024

La socié

té Artbox, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-16.526 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôl...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° T 22-16.526










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024

La société Artbox, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-16.526 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Event led, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Artbox, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Event led, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2022), le 20 février 2018, la société Event led a adressé à la société Artbox une facture d'un montant de 86 080,03 euros au titre de commissions sur ventes, que cette dernière a contesté lui devoir.

2. Le 7 août 2018, la société Event led a été avisée de ce que la société Artbox avait frappé d'opposition pour vol un chèque d'un montant de 86 080,03 euros, daté du 24 octobre 2017, qu'elle avait remise à l'encaissement.

3. Le 7 août 2019, la société Event led a assigné la société Artbox pour obtenir la mainlevée de l'opposition et sa condamnation à lui payer la somme de 86 080,03 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Artbox fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Event led la somme de 86 080,03 euros, avec application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 20 juin 2018, alors « que, en retenant que "la société Artbox ne conteste pas que le détail des factures qu'elle a émises auprès de ses clients pour la vente de matériels en 2017 pour un total de 1 434 637,13 euros [...] correspond à l'intervention de sa commissionnaire", cependant que dans ses conclusions d'appel, la société Artbox faisait valoir que "la société Event led produit des factures de 2017 d'Artbox qu'elle a certainement obtenues frauduleusement […] [que] le tableau établissant la liste de ces factures ne fait aucun sens, […] [que] la demanderesse prétend être ‘créancière de commissions sur des écrans LED', ce qui rappelons-le, ne veut rien dire, alors que beaucoup de factures se réfèrent à d'autres objets et même à des prestations de services… : Transport aérien ; Vente de lumière ; Vente d'éclairage ; Installation de matériels […]" et qu'elle en déduisait que "Event led semble s'être frauduleusement procurée des factures de 2017 qu'elle attribue à la société Artbox afin d'y faire en quelque sorte ‘son marché' parmi les opérations qui y sont visées pour tenter d'alléguer un montant quelconque (et exorbitant) qu'elle s'est auto-accordé en tirant et en falsifiant frauduleusement un chèque de la société Artbox", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour condamner la société Artbox au paiement de la somme de 86 080,03 euros, l'arrêt énonce que cette société ne conteste pas que le détail des factures qu'elle a émises auprès de ses clients pour la vente de matériels en 2017 pour un total de 1 434 637,13 euros correspond à l'intervention de sa commissionnaire.

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses les conclusions d'appel, la société Artbox exposait, concernant ces factures, que « le simple examen de ces pièces montre que le total mentionné de 1 434 667,13 euros est totalement hasardeux et on ne peut savoir comment ni pourquoi la demanderesse invoque un tel montant » et que « surtout, la demanderesse prétend être "créancière de commissions sur des écrans LED", ce qui rappelons-le, ne veut rien dire, alors que beaucoup de factures se réfèrent à d'autres objets et même à des prestations de services », la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Event led aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Event led et la condamne à payer à la société Artbox la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.526
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°22-16.526


Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.16.526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award