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23/04/2024 | FRANCE | N°24-82.297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 23 avril 2024, 24-82.297


N° Z 24-82.297 FS-N

N° 00623


GM
23 AVRIL 2024


NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans

l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel d'Auxerre contre M. [F] [I] des chefs de diffamation...

N° Z 24-82.297 FS-N

N° 00623


GM
23 AVRIL 2024


NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel d'Auxerre contre M. [F] [I] des chefs de diffamation, outrage, menaces.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Les faits de l'espèce ne justifient pas le renvoi de la procédure.

2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique duvingt-trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-82.297
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 23 avr. 2024, pourvoi n°24-82.297


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.82.297
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