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23/04/2024 | FRANCE | N°24-82.295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 23 avril 2024, 24-82.295


N° X 24-82.295 FS-N

N° 00621


GM
23 avril 2024


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



M. [G] [P] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de

la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civil...

N° X 24-82.295 FS-N

N° 00621


GM
23 avril 2024


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



M. [G] [P] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par lui-même contre Mme [W] [F] des chefs d'abus d'autorité et corruption passive.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. M. [P] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée aux parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-82.295
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 23 avr. 2024, pourvoi n°24-82.295


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.82.295
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