La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2024 | FRANCE | N°24-80.534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 23 avril 2024, 24-80.534


N° G 24-80.534 FS-D

N° 00618


GM
23 AVRIL 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



M. [N] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 janvier 2024, qui, dans la procÃ

©dure suivie contre lui des chefs de viol, harcèlement sexuel et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

S...

N° G 24-80.534 FS-D

N° 00618


GM
23 AVRIL 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



M. [N] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol, harcèlement sexuel et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [S], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,





la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 4 octobre 2022, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. [N] [S] coupable de viol, harcèlement sexuel et violences aggravées et l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français.

3. Le 6 octobre 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.

4. Par ordonnance du 12 janvier 2023, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré cet appel irrecevable.

5. Sur pourvoi de M. [S], la chambre criminelle (Crim., 6 décembre 2023, pourvoi n° 23-83.501) a annulé, sans renvoi, l'ordonnance du premier président, déclaré l'appel recevable et désigné la cour d'assises du Var pour statuer en appel.

6. Le 7 décembre 2023, M. [S] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la détention arbitraire et a rejeté la demande de mise en liberté de M. [S], alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale ont pour objet de permettre à la personne condamnée en première instance par une cour d'assises, qui a fait appel de sa condamnation, de comparaître dans un délai raisonnable devant la cour d'assises d'appel ; que l'appel de l'accusé limité à certains chefs de culpabilité, déclaré à tort irrecevable, saisit la juridiction statuant au second degré de l'ensemble des chefs dont l'accusé a été déclaré coupable en première instance ; qu'en retenant qu'à compter du pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel de l'exposant et jusqu'à la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'article 380-3-1 du code de procédure pénale ne pouvait trouver application, aux prétendus motifs que le caractère définitif ou non de l'arrêt de la cour d'assises statuant en première instance n'aurait pas été connu et qu'aucune juridiction d'appel n'avait été désignée, quand ces circonstances constituaient seulement des obstacles de droit qui auraient dû conduire le président de la chambre de l'instruction à ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention de l'exposant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 380-3-1 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, pour motiver le rejet du moyen tiré du caractère arbitraire de la détention de l'exposant, que « suite à l'ordonnance (…) ayant déclaré l'appel (…) irrecevable, l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône est devenu définitif », tout en ajoutant qu' « à compter du pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance (…) et dans l'attente de la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le caractère définitif ou non de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 4 octobre 2022 n'était pas connu », la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 380-3-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour dire n'y avoir lieu à remise en liberté d'office de M. [S], l'arrêt attaqué énonce que selon les dispositions de l'article 367 du code de procédure pénale, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée.

9. Les juges relèvent que suite à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 12 janvier 2023 ayant déclaré l'appel irrecevable, l'arrêt de la cour d'assises est devenu définitif.

10. Ils ajoutent qu'à compter du pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président et dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, le caractère définitif ou non de l'arrêt de la cour d'assises n'était pas connu et qu'aucune juridiction d'appel n'avait été désignée.

11. Ils en déduisent qu'entre le pourvoi en cassation et l'arrêt de la chambre criminelle, l'article 380-3-1 du code de procédure pénale ne pouvait recevoir application.

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas contredite, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, ce n'est qu'en raison de l'annulation pour excès de pouvoir, faisant suite à un revirement de jurisprudence (Crim., 18 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.202, n° 23-80.206, publié au Bulletin), de la décision normalement insusceptible de recours par laquelle le premier président de la cour d'appel a déclaré l'appel de M. [S] irrecevable que cet appel a produit son plein effet, de sorte que le délai prévu à l'article 380-3-1 du code de procédure pénale n'a commencé à courir qu'à compter du 6 décembre 2023, date de l'arrêt de la Cour de cassation.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-80.534
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 23 avr. 2024, pourvoi n°24-80.534


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.80.534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award