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27/03/2024 | FRANCE | N°22-84.496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 27 mars 2024, 22-84.496


N° Y 22-84.496 FS-B

N° 00306


RB5
27 MARS 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MARS 2024


M. [R] [O] et la société [R] [O] [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 30 mai 2022, qui, pour exercice i

llégal de l'activité de conseil en investissements financiers, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, la seconde, à...

N° Y 22-84.496 FS-B

N° 00306


RB5
27 MARS 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MARS 2024


M. [R] [O] et la société [R] [O] [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 30 mai 2022, qui, pour exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, la seconde, à 7 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [O] et la société [R] [O] [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [M] et [S] [H], et M. [C] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Pauthe, de Lamy, Mmes Piazza, Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [O] a commercialisé auprès de particuliers, par le biais de sa société [R] [O] [1], des produits financiers émis par les sociétés du groupe [2], qui rachetait et exploitait des hôtels.

3. Mme [M] [H], sa fille Mme [S] [H] et son fils M. [C] [E] ont ainsi souscrit entre décembre 2013 et mai 2017 des actions et participations dans plusieurs sociétés du groupe [2].

4. En novembre 2017, l'ensemble des sociétés du groupe a été placé en redressement judiciaire.

5. Mmes [M] et [S] [H], ainsi que M. [E], ont porté plainte contre M. [O], lui reprochant d'avoir exercé la profession de conseiller en investissements financiers alors qu'il n'en remplissait pas les conditions légales, n'étant pas assuré pour cette activité, ni immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, ni adhérent à une association agréée par l'Autorité des marchés financiers.

6. M. [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers et fourniture illégale de services d'investissement à titre de profession habituelle. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal l'a relaxé de ce second chef, et condamné à douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis en répression du premier délit. Le tribunal a également prononcé sur l'action civile.

7. L'ensemble des parties a fait appel du jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Énoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mmes [M] et [S] [H], et M. [E] et, après infirmation dudit jugement, a condamné solidairement M. [O] et la société [R] [O] [1] à payer à Mme [M] [H] la somme de 284 475 euros, à Mme [S] [H] la somme de 44 400 euros et à M. [E] la somme de 83 334 euros, alors :

« 2°/ que le préjudice direct dont une partie civile peut demander l'indemnisation doit résulter directement des faits dont le prévenu a été déclaré coupable ; que le préjudice constitué des sommes investies ou des investissements perdus ne peut trouver son origine directe dans le délit d'exercice illégal de l'activité de conseiller en investissements financiers que s'il est établi, à partir des faits visés par la prévention, que la perte du bénéfice des garanties que ne présentait pas ce professionnel a eu une incidence sur la qualité de l'information et des conseils délivrés aux investisseurs, sur les décisions prises par ces derniers et sur le risque du marché auxquels ils ont été exposés ; que, pour retenir un lien direct entre le délit d'exercice illégal de l'activité de conseiller en investissements financiers et la perte subie par les parties civiles, la cour d'appel a déduit de la seule circonstance que ces dernières avaient été privées des garanties afférentes à l'agrément que la faute était la cause directe du préjudice constitué du montant des sommes investies ; qu'en se prononçant par de tels motifs, cependant que l'absence de souscription d'une assurance et d'inscription au registre de l'organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) au regard de laquelle le délit avait été caractérisé, n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause la qualité de l'information et des conseils délivrés aux investisseurs et demeure à ce titre dénuée d'incidence sur les décisions prises par ces derniers et sur le risque du marché auxquels ils ont été exposés, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale, et 1240 du code civil :

10. Selon le premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

11. Selon le troisième, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

12. Selon le deuxième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour établir le caractère direct du lien entre le délit d'exercice illégal de l'activité de conseiller en investissements financiers et le préjudice subi par les parties civiles, et allouer à celles-ci des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, l'arrêt attaqué énonce que, dès lors qu'il est établi que le prévenu a exercé illégalement cette activité sans remplir les conditions fixées par la loi, les victimes ont été privées des garanties afférentes à l'agrément, la faute commise étant alors directement la cause du préjudice subi, lequel équivaut nécessairement au montant des sommes investies.

14. En prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15. En effet, si le délit d'exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers est susceptible de causer aux victimes un préjudice résultant directement du non-respect des obligations statutaires édictées aux articles L. 541-2 à L.541-5 du code monétaire et financier, il appartient aux juges d'établir un lien direct entre au moins l'un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué, lequel n'équivaut pas nécessairement au montant des sommes investies et perdues, compte tenu notamment de l'aléa inhérent à tout placement financier.

16. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives aux intérêts civils, les autres dispositions de l'arrêt n'encourant pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,


RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-84.496
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 27 mar. 2024, pourvoi n°22-84.496, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.84.496
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