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27/03/2024 | FRANCE | N°22-21.586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mars 2024, 22-21.586


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 172 F-B

Pourvoi n° T 22-21.586




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024

La société LBC France, société par ac

tions simplifiée unipersonnelle à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-21.586 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de L...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 172 F-B

Pourvoi n° T 22-21.586




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024

La société LBC France, société par actions simplifiée unipersonnelle à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-21.586 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Olivo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société LBC France, de la SCP Le Griel, avocat de la société Olivo, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2022), s'estimant victime, depuis mars 2021, d'annonces frauduleuses usurpant son identité, diffusées sur le site leboncoin.fr, la société Olivo a assigné en référé l'hébergeur de ce site, la société LBC France (la société LBC), afin d'obtenir la cessation de la diffusion d'annonces faisant apparaître sa dénomination sociale, son RCS et son IBAN aux fins d'établir de faux devis, fausses commandes, portant sur la commercialisation de containers à usage maritime.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La société LBC fait grief à l'arrêt d'interdire, sous astreinte, dans les huit jours de la signification de la décision, la diffusion d'annonces utilisant la dénomination sociale et/ou le numéro RCS et/ou l'IBAN de la société Olivo aux fins d'établir de faux devis, de fausses commandes portant sur la commercialisation de containers à usage maritime, alors :

« 1°/ que les personnes ayant le statut d'hébergeur ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles stockent ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ; qu'ainsi, un juge ne peut imposer à un hébergeur une injonction de supprimer des contenus ou de bloquer l'accès à ceux-ci, lorsque les termes de cette injonction sont de nature à contraindre l'hébergeur à procéder à une appréciation autonome de la licéité des contenus en cause ; qu'en interdisant à la société LBC France, ayant le statut d'hébergeur, "la diffusion d'annonces utilisant la dénomination sociale et/ou le numéro RCS et/ou l'IBAN de la société Olivo aux fins d'établir de faux devis, de fausses commandes portant sur la commercialisation de containers à usage maritime", cependant que les termes mêmes de cette injonction contraignaient précisément la société LBC France à procéder à une appréciation autonome du contenu des annonces litigieuses afin de déterminer si celles-ci utilisaient les éléments spécifiés (dénomination sociale, numéro RCS, IBAN de la société Olivo) "aux fins d'établir de faux devis, de fausses commandes portant sur la commercialisation de containers à usage maritime", la cour d'appel a imposé des obligations excessives à la société LBC France et a ainsi violé l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique ;

2°/ que le juge ne peut imposer à un hébergeur une obligation de surveillance non limitée dans le temps ; qu'en interdisant à la société LBC France "la diffusion d'annonces utilisant la dénomination sociale et/ou le numéro RCS et/ou l'IBAN de la société Olivo aux fins d'établir de faux devis, de fausses commandes portant sur la commercialisation de containers à usage maritime", sans assortir une telle injonction d'une limitation dans le temps, la cour d'appel a encore violé l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Olivo conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société LBC n'ayant ni soutenu dans ses conclusions que la mesure ordonnée par le premier juge aurait eu pour effet de la contraindre à procéder à une appréciation autonome de la licéité des contenus en cause, ni que la mesure ainsi ordonnée imposerait des obligations excessives à l'hébergeur en le contraignant à opérer un contrôle a priori du contenu des annonces qu'il diffuse, ni soutenu que l'obligation qui était mise à sa charge par le premier juge aurait dû être limitée dans le temps.

5. Cependant la société LBC avait invoqué dans ses conclusions l'impossibilité de la soumettre à une obligation générale de surveillance et critiqué les termes de l'interdiction prononcée par le premier juge « de diffusion d'annonces d'utilisateurs créant des comptes en renseignant la dénomination sociale et/ou le numéro unique d'identification (n° RCS) et/ou l'IBAN de la société Olivo (RCS Saint-Etienne n° 302 844 584) aux fins d'établir de faux devis, fausses commandes, portant sur la commercialisation de containers à usage maritime » en faisant valoir qu'il s'agissait d'une charge d'investigation imposant une appréciation subjective de l'illicéité des contenus.

6. Et, le grief relatif à l'absence de limitation dans le temps de la mesure, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

7. Les griefs sont donc recevables.

Bien fondé du moyen

Vu l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I.2, I.5 et I.7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 :

8. Il résulte de ces textes que si l'autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d'accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d'accès à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l'obligerait à procéder à une appréciation autonome.

9. Pour interdire à la société LBC la diffusion d'annonces utilisant la dénomination sociale et/ou le numéro RCS et/ou l'IBAN de la société Olivo aux fins d'établir de faux devis, de fausses commandes portant sur la commercialisation de containers à usage maritime, l'arrêt retient, par motifs propres, que les éléments produits suffisent à retenir l'existence d'un dommage en terme d'image et de communication subi par la société Olivo et occasionné par le service en ligne géré par la société LBC, et, par motifs adoptés, que des annonces frauduleuses ont continué d'être diffusées sur le site leboncoin.fr en juillet 2021, la publication de ces annonces constituant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

10. En mettant ainsi à la charge de la société LBC un dispositif non seulement non limité dans le temps mais aussi qui, portant sur d'éventuelles annonces à venir, aboutit à la soumettre à une obligation générale de surveillance des informations stockées, l'obligeant à une appréciation autonome du contenu de ces annonces, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Olivo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.586
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Il résulte de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, en ses dispositions I.2, I.5 et I.7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020, que si l'autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d'accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d'accès à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l'obligerait à procéder à une appréciation autonome

contrats et obligations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 08


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mar. 2024, pourvoi n°22-21.586, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.21.586
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