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20/03/2024 | FRANCE | N°52400315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 315 F-D


Pourvoi n° Q 22-22.066








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


La société Sorec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-22.066 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° Q 22-22.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

La société Sorec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-22.066 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [F] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de la société Sorec, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2022), M. [I] a été engagé en qualité de chef de chantier par la société Sorec (la société) le 1er février 2001.

2. Mis à pied à titre conservatoire le 29 novembre 2018 puis licencié pour faute grave le 21 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors :

« 1°/ que dans ses écritures d'appel, M. [I] faisait valoir qu'après trente années de service auprès des entreprises dirigées par M. [W], il avait été évincé du jour au lendemain sur le fondement d'accusations graves de corruption qui étaient de nature à porter atteinte à son honneur et sa réputation, lesquelles se sont révélées dépourvues de fondement ; qu'il expliquait en outre que cette rupture était intervenue alors qu'une procédure de rupture conventionnelle était en cours, et que son employeur y avait unilatéralement mis fin après avoir pris connaissance du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lui-même calculé sur une reprise d'ancienneté contestée ; qu'en se bornant à écarter la demande de M. [I] aux motifs inopérants tirés de ce que "ni la date d'envoi de la lettre de licenciement ni sa date de réception n'étant de nature à justifier cette demande, étant par ailleurs relevé qu'il est justifié que M. [I] a retravaillé dès le 2 janvier 2019", sans répondre au moyen ci-dessus rappelé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en justifiant le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement des considérations tirées de la date à laquelle M. [I] avait retrouvé un emploi, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à de simples allégations dénuées de précision, a constaté l'absence de circonstances vexatoires ou brutales du licenciement.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400315
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400315


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400315
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