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13/03/2024 | FRANCE | N°12400125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2024, 12400125


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 125 F-D


Pourvoi n° K 19-21.360




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024


1°/ M. [X] [P],


2°/ Mme [G] [E], épouse [P],


tous deux domiciliés [Adresse 6],


3°/ la société Gestion du parc, société civile immobilière, dont le sièg...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° K 19-21.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024

1°/ M. [X] [P],

2°/ Mme [G] [E], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

3°/ la société Gestion du parc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° K 19-21.360 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [N] [C]-[S], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Orsoni, Eschapasse, [C] [S], Mamontoff et Abbadie Bonnet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de Mme [N] [C]-[S] et de la SCP Orsoni, Eschapasse, [C]-[S], Mamontoff et Abbadie-Bonnet,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde,

5°/ à la société Cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [P] et de la société Gestion du parc, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C]-[S], de la société Orsoni, Eschapasse, [C], [S]-Mamontoff et Abbadie Bonnet et de la société MMA IARD, de Me Ridoux, avocat de la société Cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2019), par acte du 13 septembre 1988, la société civile immobilière Gestion du parc (la SCI) a donné un terrain à bail à construction à la société Sehrchat pour y édifier un bâtiment à usage d'hôtel et des équipements sportifs.

2. Le 28 septembre 1992, Mme [P] et sa fille ont acquis la totalité des parts de la SCI et de la société Sehrchat dont les titres ont été apportés à la société Famo, qu'elles détenaient également.

3. Par actes reçus le 29 septembre 2004 par Mme [N] [C]-[S] (la notaire), notaire associée au sein de la société civile professionnelle Lapouge, d'Aleman, Orsoni, Eschapasse & [C]-[S], devenue Orsoni, Eschapasse, [C] [S], Mamontoff, puis Orsoni, Eschapasse, [C] [S], Mamontoff et Abaddie Bonnet (la société notariale), avec le concours de la société Cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde CAEC 33 (la société d'expertise comptable), la SCI a vendu les biens immobiliers donnés à bail à construction à la société Sehrchat qui les a revendus à une société, constituée par les consorts [D], et la société Famo a vendu les titres de la société Sehrchat à une autre société également constituée par les consorts [D].

4. Considérant que de la vente à la société Sehrchat des biens qui lui étaient donnés à bail à construction résultait une résiliation anticipée de ce bail, par confusion du bailleur et du preneur, entraînant l'imposition de la valeur des constructions au titre des revenus fonciers de l'année de cession, l'administration fiscale a adressé le 18 septembre 2006 à la SCI une proposition de rehaussement de ses revenus au titre de l'année 2004, majorant en conséquence l'impôt foncier de M. et Mme [P].

5. Soutenant que l'opération aurait pu être réalisée, sans conséquence fiscale, par une cession de parts sociales, la SCI a assigné la notaire, la société notariale, la société d'expertise comptable, ainsi que la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur tant du notaire et de la société notariale que de la société d'expertise comptable (l'assureur), afin de rechercher leur responsabilité et garantie à la suite du redressement fiscal. Les époux [P] sont intervenus volontairement à l'instance.

6. Par arrêt du 24 mars 2014, la cour d'appel de Bordeaux a dit que la notaire et la société d'expertise comptable avaient manqué à leur devoir de conseil dans le cadre de la cession des biens immobiliers par la SCI et que le redressement fiscal notifié aux époux [P] était en lien direct avec ce manquement, puis a sursis à statuer sur le préjudice dans l'attente de l'issue de la procédure administrative relative à ce redressement.

7. Après le rejet du recours des époux [P] par les juridictions administratives, la cour d'appel a condamné in solidum la notaire, la société notariale, la société d'expertise comptable et l'assureur à payer aux époux [P] des dommages et intérêts au titre d'une perte de chance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, sixième et septième branches

Enoncé du moyen

9. M. et Mme [P] et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soient condamnées in solidum la notaire, la société notariale, la société d'expertise comptable et la société MMA Iard assurances mutuelles, tant en sa qualité d'assureur de l'office notarial que du cabinet d'expertise comptable, à verser aux époux [P] la somme forfaitaire de 819 590,52 euros correspondant à 100 % du montant total des sommes qui leurs sont réclamées par l'administration fiscale et de condamner in solidum la notaire, la société notariale, la société d'expertise comptable et la société MMA Iard assurances mutuelles, tant en sa qualité d'assureur de l'office notarial que du cabinet d'expertise comptable, à payer à M. et Mme [P] à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance la somme de 546 393,68 euros, alors :

« 1°/ que dans le dispositif de son jugement du 22 février 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a "dit que Me [N] [C]-[S] et la société cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde ont manqué à leur devoir de conseil dans le cadre de la cession de biens immobiliers par la SCI gestion du parc à la SAS Sehrchat" et "dit que le redressement fiscal notifié aux époux [P] le 16 novembre 2006 est en lien direct avec ce manquement" ; que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 mars 2014 ; que cet arrêt est devenu définitif suite à la déchéance du pourvoi formé le 6 juin 2014 par Me [C]-[S] et la société d'assurances MMA ; qu'il avait donc été définitivement jugé qu'il existait un lien direct entre le manquement au devoir de conseil et le préjudice subi par les époux [P], c'est-à-dire que leur entier dommage avait été causé par la faute du notaire et du cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde ; qu'en jugeant cependant que le préjudice devait être indemnisé au titre d'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

3°/ qu'en jugeant que les époux [P] ne rapportaient pas la preuve que les prêteurs auraient accepté une solution alternative quand il appartenait à Me [C]-[S], la SCP notariale Lapouge, d'Aleman, Orsoni, Eschapasse & [C]-[S] et au cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde, qui avaient manqué à leur devoir de conseil de démontrer que les prêteurs n'auraient pas accepté une solution alternative, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

6°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de la SCI Gestion du parc et des époux [P], si ces derniers n'auraient pas renoncé à l'opération s'ils avaient été mis au courant du risque fiscal, ce qui était de nature à démontrer que l'entier préjudice avait été causé par le manquement au devoir de conseil du notaire et du Cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

7°/ qu'en ne répondant pas au moyen opérant soulevé par les époux [P] dans leurs conclusions d'appel selon lequel les époux [P] "n'avaient aucune urgence à partir en retraite (acquisition postérieure de l'hôtel la Malmaison)" et que "s'ils avaient été mieux informés, ils auraient attendu plusieurs mois, voire années, avant de céder leur exploitation ou, encore, l'auraient fait gérer en s'y associant avec leurs enfants, tout en conservant les personnes morales exploitantes", moyen qui était de nature à démontrer que les époux [P] n'auraient pris aucun risque de redressement fiscal s'ils avaient été dûment conseillés par Me [C]-[S], la SCP notariale Lapouge, d'Aleman, Orsoni, Eschapasse & [C]-[S] et le cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. En premier lieu, ayant constaté que l'arrêt du 24 mars 2014, devenu irrévocable, avait dit que le redressement fiscal notifié aux époux [P] était en lien direct avec les fautes de la notaire et de la société d'expertise comptable et sursis à statuer sur le préjudice, la cour d'appel, tenue d'éclairer le dispositif ambigu de cet arrêt à la lumière de ses motifs, a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, décider qu'elle devait encore statuer sur la nature et le quantum du préjudice et retenir que celui-ci était constitué d'une perte de chance, ce qui n'avait pas été débattu dans les motifs du précédent arrêt ni exclu par son dispositif.

11. En second lieu, après avoir fait ressortir la volonté des époux [P] de poursuivre des activités hôtelières dans un autre établissement avec le concours des banques et relevé, sans inverser la charge de la preuve, qu'ils ne démontraient pas de façon certaine que les solutions alternatives, fiscalement avantageuses pour eux mais impliquant une modification de l'organisation patrimoniale du projet, auraient été acceptées par les acquéreurs et les prêteurs, la cour d'appel a pu retenir que le défaut de conseil imputable au notaire et à l'expert-comptable avait engendré une perte de chance pour les époux [P] d'éviter le redressement fiscal dans la proportion des deux tiers.

12. Elle a ainsi implicitement mais nécessairement estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les époux [P] se seraient, dans la proportion inverse d'un tiers, peut-être engagés dans les mêmes conditions dans l'opération ayant donné lieu au redressement fiscal, et écarté le moyen soutenant qu'ils auraient renoncé à cette opération s'ils avaient été mieux informés.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [P] et la société Gestion du parc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et la société Gestion du parc et les condamne à payer à la société Cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde CAEC 33 la somme de 3 000 euros et à Mme [N] [C]-[S], à la société Orsoni, Eschapasse, [C], [S], Mamontoff et Abaddie Bonnet et à la société MMA Iard la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400125
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2024, pourvoi n°12400125


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400125
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