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01/02/2024 | FRANCE | N°22400102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2024, 22400102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 1er février 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 102 F-D


Pourvoi n° E 21-19.868








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° E 21-19.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-19.868 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant au groupement hospitalier [2], dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommé établissement public centre hospitalier général de [Localité 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement hospitalier [2], anciennement dénommé établissement public centre hospitalier général de [Localité 3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2021) et les productions, le centre hospitalier général de [Localité 3], devenu le groupement hospitalier [2] (le cotisant), a adhéré à l'assurance chômage auprès de l'ASSEDIC de l'Ardèche Drôme le 7 juillet 1994, pour une durée de six ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, pour ses agents non titulaires ou non statutaires. Par courrier du 9 juillet 2015, le cotisant a adressé à l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) une demande de remboursement de sommes qu'il estimait indûment versées, dont des cotisations d'assurance chômage pour la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014.

2. Après rejet de sa demande, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire que la convention d'adhésion du 7 juillet 2012 est entachée de nullité en raison de sa cause illicite et de la condamner à payer au cotisant la somme de 1 652 486,74 euros, alors :

« 1°/ qu'un texte législatif dont l'exécution nécessite des mesures d'application ne peut recevoir d'effet immédiat ; que les dispositions de l'article 8.I de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 qui crée un changement de qualification des établissements publics de santé locaux ou intercommunaux pour en faire des établissements publics nationaux ne sont pas suffisamment précises pour rendre possible, sans qu'il en soit déterminé les conditions, leur application immédiate aux situations en cours relativement à la sortie du régime d'assurance chômage auquel avaient antérieurement adhéré ces établissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la convention d'adhésion du 7 juillet 1994 tacitement reconduite tous les six ans n'avait plus de cause licite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, dès lors qu'aux termes de cette loi, une telle convention ne pouvait qu'être conclue avec des établissements publics administratifs « autres que ceux de l'État » ; qu'en donnant ainsi un effet immédiat à un texte législatif dont l'exécution nécessitait des mesures d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l'article 1er du code civil ;

2°/ qu'un texte législatif dont l'exécution nécessite des mesures d'application ne peut recevoir d'effet immédiat ; que les dispositions de l'article 8.I de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 qui crée un changement de qualification des établissements publics de santé locaux ou intercommunaux pour en faire des établissements publics nationaux ne sont pas suffisamment précises pour rendre possible, sans qu'il en soit déterminé les conditions, leur application immédiate aux situations en cours relativement à la sortie du régime d'assurance chômage auquel avaient antérieurement adhéré ces établissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'article 8.I de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 avait pour conséquence qu'à la date du 7 juillet 2012, date d'échéance de la convention d'adhésion tacitement reconduite entre le Groupement Hospitalier [2] et l'ASSEDIC, une nouvelle convention d'adhésion ne pouvait plus être légalement conclue entre ces deux parties, dès lors qu'une telle convention ne pouvait qu'être conclue avec des établissements publics administratifs « autres que ceux de l'État » ; qu'en donnant ainsi un effet immédiat à un texte législatif dont l'exécution nécessitait des mesures d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l'article 1er du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er, alinéa 1er, du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 :

4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi de ceux de leurs agents non titulaires mentionnés par le deuxième.

5. Selon le quatrième de ces textes, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'État, et leur objet n'est ni industriel, ni commercial.

6. Pour condamner l'URSSAF à rembourser au cotisant une certaine somme au titre des cotisations d'assurance-chômage versées pour la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014, l'arrêt retient en substance que la convention du 7 juillet 1994, conclue entre le cotisant et l'ASSEDIC, a été tacitement et successivement reconduite par de nouveaux contrats, notamment le 7 juillet 2006, et qu'à l'échéance du 7 juillet 2012, une nouvelle convention ne pouvait plus être légalement conclue, fût-ce tacitement, en raison de la nouvelle qualité du centre hospitalier, devenu un établissement public administratif de l'État par l'effet de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, entrée en vigueur le 23 juillet 2009. Il en déduit que les cotisations au régime d'assurance-chômage, que l'établissement public a néanmoins continué de payer à l'URSSAF, ont donc été versées sur une cause désormais illicite et, par conséquent, privée d'effet, et que ne pouvant être dues, elles doivent être restituées à l'établissement public.

7. En statuant ainsi, en donnant un effet immédiat à un texte législatif dont l'exécution nécessitait des mesures d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux points 4, 5 et 7 ci-dessus que la demande du cotisant tendant à la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1 652 486,74 euros doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, constaté le désistement de la demande du centre hospitalier général de [Localité 3], devenu groupement hospitalier [2], relative au remboursement des cotisations sociales calculées sur les primes spéciales de sujétion versées aux aides-soignantes, et confirmé partiellement les décisions implicites et explicites du 8 décembre 2015 de rejet de la commission de recours amiable de I'URSSAF de Rhône-Alpes concernant la demande de remboursement des cotisations sociales calculées sur les primes spéciales de sujétion versées aux aides-soignantes, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande du groupement hospitalier [2] tendant à la condamnation de l'URSSAF de Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 1 652 486,74 euros au titre des cotisations d'assurance-chômage versées pour la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014 ;

Condamne le groupement hospitalier [2], anciennement dénommé établissement public centre hospitalier général de [Localité 3], aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement hospitalier [2], anciennement dénommé établissement public centre hospitalier général de [Localité 3], et le condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400102
Date de la décision : 01/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2024, pourvoi n°22400102


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400102
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