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17/01/2024 | FRANCE | N°52400061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 52400061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Rejet et rectification d'erreur matérielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 61 F-D


Pourvoi n° N 22-14.037






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024


M. [R] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-14.037 contre l'arrêt rendu le 27 janvier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Rejet et rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° N 22-14.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

M. [R] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-14.037 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Fondation [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La Fondation [2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque également, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation [2], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-20.265), M. [K] a été engagé en qualité de directeur général à compter du 1er janvier 2004 par la Fondation [2] (la fondation).

2. Le salarié a été licencié le 19 mai 2014.

3. Le 2 juin 2014, il a conclu une transaction avec son employeur, aux termes de laquelle il renonçait à contester son licenciement moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle.

4. Le 21 janvier 2015, la fondation a saisi la juridiction prud'homale d'une action en nullité de la transaction pour dol. Le salarié a formé une demande reconventionnelle en nullité du licenciement et de la transaction pour non-respect du statut protecteur attaché à son mandat de conseiller prud'homme.

5. Le salarié avait démissionné de ses fonctions de conseiller prud'homme le 5 octobre 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, le second moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses première, deuxième et quatrièmes branches, et les deux moyens du pourvoi incident de la fondation

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable, et les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 93 670,56 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la fondation au titre de la violation de son statut protecteur de conseiller prud'homme, alors « que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité de son licenciement, d'autre part, à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, augmentée de six mois ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que M. [K] a fait l'objet d'un licenciement nul en date du 19 mai 2014, d'autre part, qu'il aurait démissionné de ses fonctions de conseiller prud'homme le 5 octobre 2014, de sorte que la période de protection expirait le 5 avril 2015 et était donc d'une durée de dix mois et onze jours, enfin, qu'il percevait au moment de son licenciement une rémunération moyenne de 15 355 € ; qu'en fixant à 93 670,56 €, soit six mois de salaire, l'indemnité due au titre d'une période de protection ainsi retenue la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2411-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur commise dans le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur, dès lors que le résultat retenu au titre de cette indemnité ne correspond pas à la durée de la période de protection retenue par la cour d'appel. Cette erreur de calcul, constitutive d'une erreur matérielle, peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

9. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Rectifie l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 27 janvier 2022 RG n° 21/01457 et dit que :
- dans les motifs, en page 7 de cet arrêt, aux lieux et place de « d'une indemnité à hauteur de 93 670,56 € », il y a lieu de lire « d'une indemnité à hauteur de 161 739,33 € » ;
- dans le dispositif, en page 8, aux lieu et place de « quatre-vingt-treize mille six cent soixante dix euros et cinquante six centimes (93 670,56 €) à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur », il y a lieu de lire « cent soixante et un mille sept cent trente neuf euros et trente trois centimes (161 739,33 €) » ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° RG 21/01457 rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400061
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2024, pourvoi n°52400061


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400061
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