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20/12/2023 | FRANCE | N°52302207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 52302207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Cassation sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2207 F-D


Pourvoi n° J 22-18.220




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


L'établissement Neoma Business School, établissement d'enseignement supérieur consulaire, dont le siège est [Adresse 1], a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2207 F-D

Pourvoi n° J 22-18.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

L'établissement Neoma Business School, établissement d'enseignement supérieur consulaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-18.220 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [Y] [J], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'établissement Neoma Business School, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 2022) et les productions, Mme [J], engagée en qualité de chargée de promotion internationale par la chambre de commerce et d'industrie de Reims, a été mise à disposition de l'association Reims Management School, devenue Neoma Busines School, qui l'a engagée à compter du 1er janvier 2013.

2. Licenciée pour insuffisance professionnelle, elle a saisi, le 7 novembre 2014, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

3. Le bureau de jugement a rendu, le 22 février 2017, une décision de radiation, mentionnant dans son dispositif : « Dit que l'affaire ne pourra être remise au rôle que sur autorisation du président d'audience avec dépôt au greffe de conclusions écrites. »

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la péremption d'instance et de déclarer recevables les demandes de la salariée, alors :

« 1°/ qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que constitue une diligence le dépôt au greffe de conclusions ordonné par la juridiction ; qu'en considérant qu'aucune diligence expresse n'avait été mise à la charge des parties par l'ordonnance de radiation du 22 février 2017, laquelle, pourtant, mentionnait que la remise au rôle interviendrait après autorisation du président d'audience avec dépôt au greffe de conclusions écrites, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article 386 du code de procédure civile ;

3°/ que la décision de radiation est notifiée par lettre simple, même si elle met des diligences à la charge des parties ; qu'en décidant que la péremption n'avait pas couru à l'encontre de Mme [J], faute d'accusé réception de la lettre de notification de l'ordonnance de radiation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 381 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 458-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 381 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

5. Aux termes du premier de ces textes, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

6. Il résulte du second qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Constitue des diligences au sens de ce texte, le dépôt au greffe de conclusions ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée.

7. Pour rejeter le moyen tiré de la péremption d'instance et dire recevables les demandes de la salariée, la cour d'appel retient qu'aucune diligence expresse n'ayant été mise à la charge des parties, la péremption ne saurait dans ces conditions être acquise, d'autant plus que la décision, notifiée par lettre simple, n'a pu, faute d'accusé de réception, faire courir aucun délai.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision du 22 février 2017 notifiée par lettre simple aux parties le 27 février suivant subordonnait le rétablissement de l'affaire au dépôt au greffe de conclusions écrites et que la salariée ne justifiait pas d'un tel dépôt dans le délai de deux ans suivant la notification de la décision de radiation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302207
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2023, pourvoi n°52302207


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302207
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