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15/11/2023 | FRANCE | N°22-11442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-11442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2071 F-D

Pourvoi n° S 22-11.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [M] [P], domicilié [Adre

sse 1], a formé le pourvoi n° S 22-11.442 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2071 F-D

Pourvoi n° S 22-11.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-11.442 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Emerson Process Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Emerson Process Management a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Emerson Process Management, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-19.723), M. [P] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 10 janvier 1983, par la société Ficher-Rosemount, aux droits de laquelle se trouve la société Emerson Process Management.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2015 de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des bonus 2012, 2013 et 2014, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes subséquentes.

3. Il a été licencié le 2 mai 2017.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre de sa rémunération variable pour les années 2012 et 2014, de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, de condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité d'éviction, alors :

« 1°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande de condamnation de la société Emerson Process Management au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 aux termes de motifs inopérants, pris de ce que ''la société démontre que même sans la société Alstom, M. [P] dépassait ses objectifs 2010, 2011, 2013 et 2015'', sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs unilatéralement fixés pour les années 2012 et 2014, qui incluaient, pour leur part, la société Alstom, étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale pratiquée par l'entreprise avec cette société au cours de ces deux années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;

2°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en le déboutant de sa demande de condamnation de la société au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 aux termes de motifs inopérants, pris de ce que ''la conclusion de contrats avec la société Alstom n'a jamais constitué un objectif contractualisé avec le demandeur'' et ''que le salarié ne démontre pas qu'Alstom était un de ses objectifs contractuellement prévus'' sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs unilatéralement fixés pour ces années étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale pratiquée par l'entreprise avec ce client, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.

3°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande de condamnation de la société Emerson Process Management au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 aux termes de motifs inopérants, pris, s'agissant de la perte du client Alstom, de ce qu' ''il ne s'agissait pas d'une modification des objectifs de M. [P] mais simplement de la fin d'une relation commerciale entre son employeur et la société Alstom'', de sorte que ''la modification des objectifs du salarié n'était pas démontrée'', quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs unilatéralement fixés pour ces années étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale d'éviction du client Alstom ainsi pratiquée par l'entreprise, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353, du même code :

6. Il résulte des deux premiers textes que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

7. Aux termes du troisième texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

8. Pour rejeter les demandes de rappels de salaire au titre des années 2012 et 2014 présentées par le salarié, l'arrêt retient que la conclusion de contrats avec la société Alstom n'a jamais constitué un objectif contractualisé du salarié, ce qui ressort des plans de commissionnement versés aux débats. Il ajoute que l'employeur démontre que, même sans la société Alstom, le salarié dépassait ses objectifs pour les exercices 2010, 2011, 2013 et 2015. Il retient encore que les objectifs du salarié n'ont pas été modifiés mais qu'il s'agissait simplement de la fin de la relation commerciale entre l'employeur et la société Alstom et que l'intéressé ne démontre pas que ce client était un de ses objectifs contractuellement prévus. Il ajoute encore que l'indication, lors d'un entretien de décembre 2011, selon laquelle l'objectif principal était de remporter le projet Alstom Sostanj, ce qui a été fait, ne caractérise pas une contractualisation de la relation de travail entre le salarié et ce client et ne fait que démontrer qu'il s'agissait de l'un de ses objectifs qui a bien été atteint.

9. En se déterminant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce que les objectifs qu'il fixe unilatéralement sont réalisables, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si les objectifs fixés par l'employeur au salarié pour les années 2012 et 2014 étaient réalisables compte tenu de sa politique commerciale, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Emerson Process Management à payer à M. [P] la somme de 2 018 euros au titre du bonus fin 2013, l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Emerson Process Management aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emerson Process Management et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11442
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2023, pourvoi n°22-11442


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11442
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