La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2023 | FRANCE | N°22-16927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 septembre 2023, 22-16927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Irrecevabilité

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° D 22-16.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

L'Association gestionnaire d'é

tablissements médico-sociaux (AGEM), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-16.927 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Irrecevabilité

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° D 22-16.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

L'Association gestionnaire d'établissements médico-sociaux (AGEM), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-16.927 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association gestionnaire d'établissements médico-sociaux, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 2022), Mme [X] a été licenciée par l'Association gestionnaire d'établissements médico-sociaux (l'association).

2. Le 21 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, de demandes en requalification de contrats de travail à durée déterminée et en contestation de son licenciement. L'employeur a conclu à l'incompétence territoriale de ce conseil au profit du conseil de prud'hommes de Montélimar, par application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail. La salariée a, sur le fondement des dispositions des articles 47 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, revendiqué la compétence du conseil de prud'hommes d'Orange au motif que le directeur de l'association était membre du conseil de prud'hommes de Montélimar où il siégeait au sein du collège employeur de la section activités diverses depuis le 1er janvier 2018.

3. Par l'arrêt attaqué du 29 mars 2022, la cour d'appel de Nîmes a infirmé
le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange s'étant déclaré territorialement incompétent, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur, dit que c'est à bon droit que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange et renvoyé l'affaire et les parties devant cette juridiction.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

4. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.

5. L'association s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui a statué sur une demande de renvoi devant une autre juridiction fondée sur l'inapplicabilité des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Cet arrêt a statué sur une exception de procédure, il n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.

6. L'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l'article 47 du code de procédure civile. C'est dès lors sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, après avoir écarté les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile au motif que le directeur de l'association n'était pas partie à la procédure au sens de ce texte, a décidé, sur le fondement de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il convenait cependant de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe de celle territorialement compétente.

7. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

CONDAMNE l'Association gestionnaire d'établissements médico-sociaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association gestionnaire d'établissements médico-sociaux et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-16927
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 sep. 2023, pourvoi n°22-16927


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.16927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award