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22/06/2023 | FRANCE | N°22300648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 22300648


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 juin 2023








Rejet




Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 648 F-D


Pourvoi n° Z 21-25.176








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023


La société TGB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement nommé la société [C] Galinat Barand...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° Z 21-25.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société TGB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement nommé la société [C] Galinat Barandas, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-25.176 contre l'ordonnance n° RG 19/05915 rendu le 26 octobre 2021 par la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société TGB, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [B], et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué, rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 23 mars 2021), Mme [Z] [B], M. [G] [B] et deux de leurs soeurs, Mmes [M] [B], épouse [S], et [U] [B] ont confié à M. [C] (l'avocat), associé de la société [C] Galinat Barandas, désormais la société TGB, la défense de leurs intérêts dans des procédures et des litiges relatifs aux parts sociales dont ils étaient titulaires dans la société du château de Saint-Georges [G] [B] à [Localité 3].

2. Le 12 juillet 2007, une convention de mission d'assistance et d'honoraires entre M. [G] [B] et Mme [S], d'une part, et l'avocat, d'autre part, qui prévoyait notamment les modes de facturation des honoraires et frais ainsi qu'un honoraire de résultat, a été signée par M. [G] [B].

3. À la suite de la réalisation de la cession de parts de la société Château Saint-Georges [G] [B], la société TGB a adressé, le 23 avril 2019, à Mme [Z] [B] une facture d'honoraires de résultat.

4. Faisant valoir qu'en mai 2016, elle avait confié la défense de ses intérêts à un autre avocat et vendu ses parts le 31 mai 2017, Mme [Z] [B] a refusé de payer l'honoraire de résultat.

5. En raison du désaccord de la cliente, la société TGB a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de cet honoraire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société TGB fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir fixer le montant de l'honoraire de résultat dû par Mme [Z] [B] à la somme de 165 446,72 euros TTC, alors « qu'il résulte des articles L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire et des articles 456 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et par le greffier ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que le collège de magistrats ayant participé au délibéré était présidé par l'un d'eux ni que le magistrat l'ayant signé exerçait les fonctions de président, la juridiction de la première présidence a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour

7. Le magistrat qui a signé la décision étant présumé avoir eu qualité pour le faire, la société TGB qui allègue la nullité du jugement ne rapporte pas la preuve qui lui incombait de ce que le juge signataire n'avait pas présidé le délibéré et ne réunissait pas les conditions exigées pour apposer sa signature.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société TGB fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que le règlement par Mme [Z] [B] de la facture du 11 février 2014 comportant la mention « **** Recherches d'investisseurs en autres solutions pour rachat des participations mises en compte et à éditer lors de l'établissement de l'honoraire de résultat » n'établissait pas qu'elle avait connaissance et accepté les termes de la convention d'honoraires conclue en 2007 qui prévoyait que la rémunération de l'avocat était composée d'un taux horaire fixe et d'un honoraire de résultat, la juridiction de la première présidence a estimé que « l'objet de cette facture n'a pas trait à une recherche d'investisseur » ; qu'en statuant ainsi, quand certaines des diligences dont le paiement était demandé dans la facture du 11 février 2004 étaient expressément accompagnées de la mention « **** » et visaient donc des recherches d'investisseurs, la juridiction de la première présidence a dénaturé ladite facture et a ainsi méconnu le principe susvisé ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que le règlement par Mme [Z] [B] des factures versées aux débats par la Selarl TGB en production n° 37 n'établissait pas qu'elle avait connaissance et accepté les termes de la convention d'honoraires conclue en 2007, la juridiction de la première présidence a estimé que « quant aux factures [?] seule celle du 11 février 2014 fait référence à la convention de 2007 » ; qu'en statuant ainsi, quand chacune des factures versées aux débats en production n° 37 visait expressément la convention du 12 juillet 2007, la juridiction de la première présidence a dénaturé lesdites factures et a ainsi méconnu le principe susvisé ;

3°/ que l'acceptation du mandat peut être tacite et résulter du paiement, par le client, des factures de l'avocat portant mention de la convention d'honoraires prévoyant une rémunération forfaitaire et une rémunération en fonction du résultat obtenu et de l'accomplissement de diligences pouvant donner lieu à l'établissement ultérieur de l'honoraire de résultat ; qu'en l'espèce, la juridiction de la première présidence a constaté que Mme [Z] [B] avait réglé les notes d'honoraires que la société TGB lui avait adressées ; que ces factures faisant référence à la convention d'honoraires conclue en 2007 qui prévoyait que la rémunération de l'avocat était composée d'un taux horaire fixe et d'un honoraire de résultat, et que la note d'honoraires du 11 février 2014 réglée par Mme [Z] [B] visait expressément, parmi les diligences effectuées par l'avocat, les « recherches d'investisseurs et autre solutions pour rachat des participations mises en compte et à éditer lors de l'établissement de l'honoraire de résultat » ; qu'en retenant néanmoins que la société TGB ne rapportait pas la preuve de l'acceptation de principe de l'honoraire de résultat par Mme [Z] [B], cependant qu'il résultait de ces circonstances que Mme [Z] [B], en payant les factures se référant à la convention de 2007 dont l'une d'elle rappelait expressément que la rémunération de l'avocat en matière de recherches d'investisseurs et autres solutions pour rachat des participations mises en compte donnerait lieu à l'établissement de l'honoraire de résultat, avait nécessairement accepté l'honoraire de résultat figurant dans ladite convention, qui s'est trouvée ainsi implicitement ratifiée, la juridiction de la première présidence a méconnu les articles 1101 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1985 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt relève que M. [G] [B] a signé la convention d'honoraires en juillet 2007, que Mme [Z] [B] n'est devenue cliente de la société TGB que fin 2010, début 2011 et qu'en conséquence, conformément au droit commun de la preuve, il appartient à la société TGB de démontrer que celle-ci, bien que n'ayant pas régularisé cette convention, en avait accepté les termes.

11. Il relève encore que, contrairement à ce que prétend la société TGB, l'acceptation de l'honoraire de résultat par Mme [Z] [B] ne peut s'induire du fait qu'avec trois de ses frère et soeurs, elle lui a confié la défense de ses intérêts dans les conflits familiaux, ni du fait qu'elle avait régulièrement payé sa part de l'honoraire de diligence tel que prévu dans la convention, et que l'adage populaire selon lequel « qui ne dit mot consent » ne peut établir la preuve du consentement.

12. L'arrêt ajoute que l'absence de réaction de Mme [B] et de son nouveau conseil aux prétentions formulées en 2016 par la société TGB quant à un honoraire de résultat, ne saurait établir que la cliente avait eu connaissance et accepté la convention d'honoraires.

13. Il relève enfin que toutes les factures avaient été adressées uniquement à M. [G] [B], que seule celle du 11 février 2014 faisait référence à la convention de 2007 et que, si elle comportait la mention suivante « Recherches d'investisseurs et autres solutions pour rachat des participations mises en compte et à éditer lors de l'établissement de l'honoraire de résultat », l'objet de cette facture n'avait pas trait à la recherche d'investisseurs.

14. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a souverainement interprété la facture du 11 février 2014, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, a pu décider que Mme [Z] [B] n'avait pas accepté les termes de la convention d'honoraires.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TGB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TGB et la condamne à payer à Mme [Z] [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22300648
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°22300648


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22300648
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