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15/06/2023 | FRANCE | N°21-25506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2023, 21-25506


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° G 21-25.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

La société Air quali

ty process, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-25.506 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 202...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° G 21-25.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

La société Air quality process, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-25.506 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Air quality process, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 18-24.835) et les productions, la société Air quality process, a déclaré à son assureur de première ligne, la société Axa France IARD (l'assureur), un sinistre à la suite de pannes et dysfonctionnements ayant affecté en 2007, puis en 2008, un groupe de production de froid qu'elle avait livré à la société Fermière Quenaudon, qu'elle avait été condamnée à indemniser.

2. L'assureur lui a opposé un plafond de garantie au motif que les dommages survenus en 2007 puis en 2008 constituaient un sinistre unique.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Air quality process fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur, alors « que seul peut être assimilé à un fait dommageable unique un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique ; qu'en jugeant que les faits dommageables survenus les 6 juin 2007, 1er août 2007, 17 octobre 2007 et 28 janvier 2008 procéderaient tous de la même cause technique, « à savoir le fonctionnement défectueux du système d'apport en air neuf par défaut de mise en marche de l'extracteur d'air », par cela seul qu'ils auraient « tous pour origine des dysfonctionnements « dans tous les domaines de la climatisation » » et qu'ils seraient des « manifestations du dysfonctionnement général du système de ventilation », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les dommages survenus en 2017 étaient « dus respectivement à une panne du groupe froid (fuite de gaz réfrigérant [?]), une contamination par Mucor (l'air neuf est soufflé directement – sans gaine – depuis la centrale de traitement d'air [?] et, à nouveau, une rupture de la chaîne du froid consécutive à une fuite d'une soupape [?]) » et que celui survenu en 2018 faisait suite « à un excès d'ammoniac dans les hâloirs provoqué par une inadéquation de l'apport d'air neuf et une mauvaise évacuation de l'air vicié » résultant de l'absence d'« asservissement de l'introduction d'air neuf à la mise en marche de l'extracteur Sassaro » et de l'absence de pose d'une grille, de sorte que ces faits dommageables procédaient de causes techniques différentes et qu'ils ne pouvaient, dès lors, être assimilés à un fait dommageable unique, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

4. Se fondant sur le rapport d'expertise, l'arrêt relève que le sinistre du 28 janvier 2008 est dû à un excès d'ammoniac dans les hâloirs provoqué par une inadéquation de l'apport d'air neuf et une mauvaise évacuation de l'air vicié, et que ceux des 6 juin, 1er août et 17 octobre 2007 sont dus respectivement à une panne du groupe froid résultant d'une fuite de gaz réfrigérant, à une contamination par Mucor liée au fait que l'air est soufflé directement sans gaine depuis la centrale de traitement d'air et à nouveau à une rupture de la chaîne du froid consécutive à une fuite d'une soupape.

5. Il rappelle ensuite que l'expert a estimé que l'asservissement de l'introduction d'air neuf à la mise en marche de l'extracteur aurait dû être pris en charge dès le début du chantier avec vérification de la pose du câblage par la société Air quality process, alors que la mise en service s'est faite sans que l'introduction d'air neuf soit asservie à la mise en marche de l'extracteur et que la société Air quality process aurait dû s'assurer du résultat par la réalisation de mesures physiques de débit et de pression.

6. L'arrêt en déduit que les sinistres, quelles que soient leurs manifestations, ont tous pour cause le fonctionnement défectueux du système d'apport en air neuf par défaut de mise en marche de l'extracteur d'air.

7. Ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les dommages survenus en 2007 et 2008 procédaient d'une même cause technique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils constituaient un fait dommageable unique au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air quality process aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air quality process et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-25506
Date de la décision : 15/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2023, pourvoi n°21-25506


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25506
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