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25/05/2023 | FRANCE | N°22-11038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2023, 22-11038


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvoi n° C 22-11.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ M. [N] [O],

2°/ Mme [Z] [O],

tous deux domiciliés

[Adresse 1],

3°/ M. [C] [O], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 22-11.038 contre l'arrêt rendu le 25 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvoi n° C 22-11.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ M. [N] [O],

2°/ Mme [Z] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ M. [C] [O], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 22-11.038 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Mme [O] et MM. [O] ont formé un pourvoi additionnel contre l'ordonnance du 8 septembre 2021 rendue par la présidente de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [N], [C] et [E] [O] et de Mme [Z] [O], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-20.282), M. [N] [O] et Mme [Z] [O], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant de l'indivision [O], ont fait construire un immeuble à usage d'habitation et ont confié le lot « menuiseries intérieures » à la société Domitech, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).

2. Se plaignant de désordres et malfaçons affectant les menuiseries, MM. [N], [E] et [C] [O] ainsi que Mme [Z] [O] (les consorts [O]) ont, après expertise, assigné en réparation le liquidateur judiciaire de la société Domitech et la SMABTP.

3. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le président de la chambre de la cour d'appel de renvoi a déclaré irrecevables, sur le fondement de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions tardives des consorts [O] ainsi que les pièces qu'ils avaient communiquées pour la première fois devant cette cour.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 25 novembre 2021

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi additionnel dirigé contre l'ordonnance du 8 septembre 2021

Enoncé du moyen

5. Les consorts [O] font grief à l'ordonnance du 8 septembre 2021 de déclarer irrecevables leurs conclusions des 28 avril et 3 mai 2021 ainsi que les pièces communiquées pour la première fois devant la cour de renvoi, alors « que si devant la cour de renvoi, après une cassation, l'auteur de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit remettre ses conclusions au greffe et les notifier dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, aucun texte ne sanctionne le dépassement de ce délai par une irrecevabilité ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions des consorts [O] des 28 avril et 3 mai 2021 déposées postérieurement au délai imparti, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020, publié).

7. Une telle irrecevabilité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel après cassation et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 25 novembre 2021

Enoncé du moyen

9. Les consorts [O] font grief à l'arrêt du 25 novembre 2021 de statuer au vu de leurs conclusions d'appel du 31 juillet 2018, alors « que la cassation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2021 qui a déclaré les conclusions d'appel des consorts [O] des 28 avril 2021 et 3 mai 2021 irrecevables comme tardives entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué rendu au visa de conclusions antérieures du 31 juillet 2018, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Le pourvoi additionnel dirigé contre l'ordonnance du 8 septembre 2021 étant rejeté, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 novembre 2021, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [N], [E] et [C] [O] et Mme [Z] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [N], [E] et [C] [O] et Mme [Z] [O] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-11038
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2023, pourvoi n°22-11038


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11038
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