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19/04/2023 | FRANCE | N°22-10153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° R 22-10.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

Mme [X] [G]-[M], domiciliée [Adresse 2], a formé

le pourvoi n° R 22-10.153 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° R 22-10.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

Mme [X] [G]-[M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-10.153 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Clesence, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société HLM Picardie habitat, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G]-[M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clesence, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2021) Mme [G]- [M] a été engagée en qualité d'agent de recouvrement par la société HLM Picardie habitat aux droits de laquelle vient la société Clesence à compter du 28 octobre 2013. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 septembre 2018.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 octobre 2018 de demandes de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, dont des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que les manquements liés à l'obligation de sécurité de l'employeur n'étaient pas établis et de rejeter ses demandes indemnitaires relatives à cette obligation, alors :

« 1° / que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que le harcèlement moral n'étant pas établi, le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est pas établi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige fixés par les conclusions des parties ; qu'en retenant que le harcèlement moral n'étant pas établi et la salariée n'invoquant pas d'autres circonstances au soutien de la démonstration du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité", ce manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi, cependant qu'indépendamment de la qualification de harcèlement moral, la salariée rappelait que l'état de santé de la concluante s'est considérablement altéré du fait de son travail, ainsi qu'il résulte des pièces produites. Cette altération apparaît comme particulièrement importante au vu de l'état d'épuisement de Madame [G]. Il apparaît clairement que la cause de la grave dégradation de l'état de santé de la concluante est totalement imputable à l'employeur, ce dernier ayant failli à son obligation de sécurité. Sur ce point, les premiers juges ont fait une appréciation exacte des faits de la cause en retenant le manquement de la société Picardie habitat à son obligation de sécurité'' et approuvait la décision des premiers juges qui, après avoir écarté l'existence d'un harcèlement moral, avaient pourtant retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'obligation de prévention qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

6. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
7. Après avoir écarté l'existence du harcèlement moral allégué et relevé, sans modifier les termes du litige, que la salariée n'invoquait pas d'autres circonstances au soutien de sa demande au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a constaté que ce dernier avait répondu aux lettres de la salariée et lui avait proposé, à la suite d'un entretien du 21 février 2018, des changements de poste notamment en dehors de Compiègne, a pu en déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

8.Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G]-[M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10153
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2023, pourvoi n°22-10153


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10153
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