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22/03/2023 | FRANCE | N°21-25839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-25839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° V 21-25.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

1°/ Le comité social et économique de l'établisseme

nt de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ L'association Cidecos, dont le siège est [Adr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° V 21-25.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

1°/ Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ L'association Cidecos, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 21-25.839 contre le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à la société Total énergies raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] et de l'association Cidecos, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Total énergies raffinage France, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 14 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, un accident est survenu le 4 août 2021, lors de l'exposition d'un salarié à un produit chimique dangereux, au sein de l'unité d'alkylation de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France (la société).

2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France, (le comité) a décidé, le 12 octobre 2021, de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné le cabinet Cidecos (le cabinet d'expertise) pour y procéder. Ce dernier a, le même jour, adressé au directeur du site et président du comité, un courrier détaillant les conditions de réalisation de sa mission d'expertise.

3. A l'issue d'échanges du 15 au 22 octobre 2021 entre le secrétaire général de la plateforme de [Localité 3] et le rapporteur de la commission de sécurité et santé au travail du comité, le cabinet d'expertise a adressé au directeur du site un courrier précisant de nouvelles modalités d'exécution de l'expertise.

4. Le 29 octobre 2021, la société a assigné le comité et le cabinet d'expertise afin de limiter le périmètre de la mission de l'expert et de réduire le nombre de ‘'jours experts'‘. Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité des demandes, tardives.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le comité et le cabinet d'expertise font grief au jugement de dire que les demandes formées par la société sont recevables, alors « que l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise doit saisir le juge dans un délai de dix jours à compter soit de la notification par le CSE du cahier des charges de l'expertise soit de la notification par l'expert du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de l'expertise ; que ni les discussions éventuellement engagées par les parties après la notification par l'expert du coût, de l'étendue et de la durée de l'expertise, ni les propositions émises dans le cadre de ces discussions n'ont pour effet de proroger le délai de contestation ; que le tribunal a constaté que le cabinet CIDECOS avait notifié à l'employeur le 12 octobre 2021 le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise ; qu'en retenant néanmoins que l'action engagée par l'employeur le 29 octobre 2021 afin de contester le périmètre de l'expertise et le nombre de ‘'jours experts'‘ n'était pas tardive au motif inopérant que, dans le cadre de discussions engagées postérieurement à la notification du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de l'expertise, le cabinet CIDECOS avait, le 22 octobre 2021, proposé de réduire le coût prévisionnel de l'expertise et le nombre de ‘'jours experts'‘ initialement retenus, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-86, L. 2315-81-1 et R. 2315-49 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 2315-86, alinéa 1,3°, du code du travail, sauf dans le cas prévu par l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la notification à l'employeur des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise.

8. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.

9. Ayant constaté que, postérieurement à l'envoi, le 12 octobre 2021, d'un courrier précisant les objectifs de l'expertise, décrivant la méthodologie d'intervention et mentionnant le calendrier envisagé de la mission ainsi que le coût prévisionnel de celle-ci, l'expert avait adressé à l'employeur, le 22 octobre 2021, une nouvelle lettre de mission incluant des modifications relatives au coût prévisionnel, à l'étendue et à la durée de l'expertise, de sorte que ce n'était que le 22 octobre 2021 que l'employeur s'était vu informer par l'expert des éléments actualisés prévus à l'article L. 2315-86, alinéa 1, 3°, le président du tribunal en a exactement déduit que le délai de dix jours courait à compter de cette date et que l'action, engagée le 29 octobre 2021, était recevable.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. Le comité et le cabinet d'expertise font grief au jugement de dire que le périmètre de l'expertise doit être limité à l'analyse de l'accident du 4 août 2021 et aux activités de travail susceptibles d'être exposées à des risques similaires, alors « que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le juge devant lequel est contestée l'étendue d'une expertise pour risque grave portant sur l'ensemble des activités d'un site ne peut en réduire le périmètre sans rechercher si les éléments invoqués devant lui caractérisent ou non l'existence d'un risque grave sur l'ensemble des activités du site ; que le CSEE de [Localité 3] et le cabinet CIDECOS faisaient valoir que les différents incidents survenus sur le site de [Localité 3] depuis le mois d'octobre 2017 révélaient l'existence d'un risque grave sur l'ensemble des activités du site ; qu'en réduisant le périmètre de l'expertise à l'analyse de l'accident du 4 août 2021 et aux activités de travail susceptibles d'être exposées à des risques similaires sans rechercher si, comme il y était invité, les différents accidents survenus depuis le mois d'octobre 2017 ne permettaient pas de caractériser un risque grave sur l'ensemble des activités du site, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12. Le jugement, après avoir rappelé les objectifs de la mission confiée à l'expert par la délibération du comité du 12 octobre 2021, constate que, le 4 août 2021, un accident du travail s'est produit au sein de l'unité d'alkylation, occasionnant à un salarié d'une entreprise sous-traitante une brûlure par suite d'un contact avec un produit chimique, et que, parmi les différents incidents ou accidents survenus depuis octobre 2017 et invoqués par le comité, le seul accident d'exposition à un produit chimique dangereux survenu dans l'unité d'alkylation s'était déroulé en février 2018, soit plus de trois ans auparavant.

13. Ayant ainsi fait ressortir que le risque grave n'était pas caractérisé sur l'ensemble des activités du site mais seulement sur certaines d'entre elles, le président du tribunal, qui en a déduit que la mission précisée dans la lettre du 22 octobre 2021 ne correspondait pas à la notion de risque grave et actuel, de sorte que le périmètre de l'expertise devait être limité à l'analyse de l'accident du 4 août 2021 et aux activités de travail susceptibles d'être exposées à des risques similaires, a légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. Le comité et le cabinet d'expertise font grief au jugement de dire que le nombre de ‘'jours experts'‘ doit être ramené à trente-sept, alors « que le nombre de jours nécessaires à la réalisation de l'expertise (‘'jours experts'‘) dépend exclusivement de l'importance de la mission confiée à l'expert et ne se confond pas avec le délai dont dispose l'expert pour remettre son rapport ; qu'en retenant, pour ramener à trente-sept le nombre de ‘'jours experts'‘, que le délai de remise du rapport d'expertise était de deux mois et non de trois mois comme indiqué dans la lettre de mission de l'expert, le tribunal a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 2315-81-1, L. 2315-86 et R. 2315-47 du code du travail. »

Réponse de la Cour

15. Le président du tribunal, qui a réduit le périmètre de l'expertise, a souverainement évalué le nombre de jours nécessités par la mission d'expertise.

16. Le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France et le cabinet Cidecos aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-25839
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 14 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2023, pourvoi n°21-25839


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25839
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