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11/01/2023 | FRANCE | N°21-16839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2023, 21-16839


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 19 FS-D

Pourvoi n° N 21-16.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société 2R, société civile, dont le siège e

st [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-16.839 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re secti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 19 FS-D

Pourvoi n° N 21-16.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société 2R, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-16.839 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Pro armature Champagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société 2R, de la SAS Boulloche, avocat de la société Pro armature Champagne, et l'avis de M. Poiret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poiret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 septembre 2020), par acte du 18 juin 2013, la société civile immobilière 2R (la SCI 2R) s'est portée caution personnelle des engagements souscrits par les sociétés Etelec et RM immo auprès de la société Pro armature Champagne et s'est engagée sous astreinte à consentir à celle-ci un cautionnement réel.

2. La société Pro armature Champagne a assigné la SCI 2R en paiement au titre de son engagement de caution personnelle et en liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI 2R fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat de cautionnement et d'accueillir les demandes en paiement de la société Pro armature Champagne, alors :

« 1°/ que le cautionnement donné par une société relativement à un acte qui n'entre pas directement dans son objet social et ne résulte pas du consentement unanime des associés, n'est valable que s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ; que la communauté d'intérêts suppose que la société qui donne son cautionnement et la personne cautionnée partagent, au-delà d'une éventuelle identité de gérants, certains liens d'affaire ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il existait une communauté d'intérêts entre la SCI 2R et les sociétés Etelec et RM immo au regard de ce qu'il s'agissait de trois sociétés de gestion et construction d'immeubles qui avaient le même dirigeant et de ce que si la SCI 2R n'avait pas régularisé le cautionnement, les livraisons d'acier par la société Pro armature Champagne sur les chantiers concernant la société Etelec et la société RM immo se seraient interrompues, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir une telle communauté d'intérêts en violation de l'article 1849 du code civil ;

2°/ que la régularité du cautionnement donné par une société, s'agissant du point de savoir si le cautionnement entre directement dans son objet social ou s'il s'y rattache du fait d'une communauté d'intérêts avec la personne cautionnée, s'apprécie au regard de cette seule société ; qu'en l'espèce, en énonçant que le dirigeant de la SCI 2R ne pouvait sans se contredire exciper d'une éventuelle contradiction entre le cautionnement donné par la SCI 2R et l'objet social de celle-ci, dès lors que ce dirigeant savait pertinemment quels étaient les contours notamment de cet objet social, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la régularité de l'acte de cautionnement du 18 juin 2013 en violation de l'article 1849 du code civil. »

Réponse de la Cour :

Vu les articles 1849, 1852 et 1854 du code civil :

5. Le cautionnement donné par une société relativement à un acte qui n'entre pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du consentement unanime de ses associés n'est valable que s'il existe une communauté d'intérêts entre la société et la personne cautionnée.

6. Pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement litigieux, l'arrêt retient, d'une part, qu'il existe une communauté d'intérêts entre les sociétés 2R, Etelec et RM immo, au motif qu'il s'agit de sociétés de gestion et de construction d'immeubles ayant le même dirigeant et que, sans le cautionnement de la première, les livraisons d'acier auraient cessé au profit des deux autres, d'autre part, que le dirigeant de la SCI 2R ne peut, sans se contredire, exciper d'une éventuelle contradiction entre le cautionnement donné par cette société et son objet, dès lors qu'il en connaissait pertinemment les contours.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la validité de l'acte de cautionnement litigieux, la cour d'appel, qui ne s'est interrogée que sur l'intérêt de la société cautionnée, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI 2R de sa demande d'annulation du contrat de cautionnement et la condamne à verser à la société Pro armature Champagne la somme de 100 497,50 euros au titre de son engagement de caution personnelle et la somme de 100 000 euros en exécution de la clause pénale, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Pro armature Champagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la SCI 2R.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCI 2R fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation du contrat de cautionnement, de l'AVOIR condamnée à verser à la société Pro armature Champagne la somme de 100 497,50 euros au titre de son engagement comme caution personnelle, et de l'AVOIR condamnée à verser à la société Pro armature Champagne la somme de 100 000 euros en exécution de la clause pénale ;

1) ALORS QUE le cautionnement donné par une société relativement à un acte qui n'entre pas directement dans son objet social et ne résulte pas du consentement unanime des associés, n'est valable que s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ; que la communauté d'intérêts suppose que la société qui donne son cautionnement et la personne cautionnée partagent, au-delà d'une éventuelle identité de gérants, certains liens d'affaire ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il existait une communauté d'intérêts entre la SCI 2R et les sociétés Etelec et RM immo au regard de ce qu'il s'agissait de trois sociétés de gestion et construction d'immeubles qui avaient le même dirigeant et de ce que si la SCI 2R n'avait pas régularisé le cautionnement, les livraisons d'acier par la société Pro armature Champagne sur les chantiers concernant la société Etelec et la société RM immo se seraient interrompues, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir une telle communauté d'intérêts en violation de l'article 1849 du code civil ;

2) ALORS QUE la régularité du cautionnement donné par une société, s'agissant du point de savoir si le cautionnement entre directement dans son objet social ou s'il s'y rattache du fait d'une communauté d'intérêts avec la personne cautionnée, s'apprécie au regard de cette seule société ; qu'en l'espèce, en énonçant que le dirigeant de la SCI 2R ne pouvait sans se contredire exciper d'une éventuelle contradiction entre le cautionnement donné par la SCI 2R et l'objet social de celle-ci, dès lors que ce dirigeant savait pertinemment quels étaient les contours notamment de cet objet social, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la régularité de l'acte de cautionnement du 18 juin 2013 en violation de l'article 1849 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI 2R fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation du contrat de cautionnement, de l'AVOIR condamnée à verser à la société Pro armature Champagne la somme de 100 497,50 euros au titre de son engagement comme caution personnelle, et de l'AVOIR condamnée à verser à la société Pro armature Champagne la somme de 100 000 euros en exécution de la clause pénale ;

ALORS QU' en l'absence d'apposition sur l'acte de cautionnement de la mention manuscrite requise en vertu de l'article 1326 du code civil, un tel acte ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques propres à établir l'existence du cautionnement ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que la volonté de la SCI 2R de souscrire le cautionnement était établie, que l'acte de cautionnement exempt de la mention manuscrite requise en vertu de l'article 1326 ancien du code civil était corroboré par deux éléments extrinsèques consistant, d'une part, dans l'acte de cautionnement réel aux termes duquel la SCI 2R s'était engagée sous astreinte à constituer par acte authentique une hypothèque conventionnelle pour garantir le montant de la somme de 100 497,50 euros due à la société Pro armature Champagne, et, d'autre part, dans le courrier du 17 juin 2013 à en-tête de la SCI 2R signé de M. [W] par lequel ce dernier confirmait son accord pour la mise en place d'une garantie hypothécaire sur un bien appartenant à la SCI 2R afin de garantir les sommes dues par la société RM immo à la société Pro armature Champagne, quand ces deux écrits, en ce qu'ils se rapportaient ainsi uniquement au cautionnement réel, étaient impropres à établir l'existence du cautionnement personnel, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 1347 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI 2R fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à la société Pro armature Champagne la somme de 100 000 euros en exécution de la clause pénale ;

ALORS QUE le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, ce critère s'appréciant en comparant le montant de l'indemnité prévue avec le préjudice effectivement subi ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour rejeter la demande de la SCI 2R tendant à voir réduit dans de plus justes proportions le montant dû au titre de la clause pénale stipulée dans l'acte du 18 juin 2013, à raison de ce que la SCI 2R n'avait pas constitué par acte authentique et dans le délai requis une hypothèque conventionnelle, que la société Pro armature Champagne avait limité à la somme de 100 000 euros sa demande à ce titre alors qu'elle aurait pu solliciter une somme largement supérieure par la seule application du montant journalier de l' « astreinte » figurant dans cet acte, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée au préjudice réellement subi par la société Pro armature Champagne, a violé l'article 1152, devenu 1231-5, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-16839
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2023, pourvoi n°21-16839


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16839
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