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15/12/2022 | FRANCE | N°21-16007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-16007


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1309 F-B

Pourvoi n° G 21-16.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 3], a formé l

e pourvoi n° G 21-16.007 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1309 F-B

Pourvoi n° G 21-16.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-16.007 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.398) et les productions, le 9 décembre 1998, Mme [O], alors âgée de 3 ans, a été blessée dans une station de lavage exploitée par la société Pereira, assurée par la société Generali IARD (l'assureur).

2. Une cour d'appel, par arrêt du 9 février 2006, a fixé, d'une part, le préjudice soumis à recours de Mme [O] à la somme de 422 249,41 euros, comprenant la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) d'un montant de 31 149,41 euros, et les postes de préjudice de la gêne dans les actes de la vie quotidienne, l'incapacité temporaire partielle, l'incapacité permanente partielle et la perte d'une chance professionnelle, d'autre part, son préjudice personnel non soumis à recours, puis a condamné les responsables du dommage in solidum à payer à la caisse le montant de sa créance et à Mme [O] le solde indemnitaire lui revenant au titre de son préjudice corporel, déduction faite de la prestation de la caisse et d'une provision qui avait été précédemment allouée.

3. Par la suite, Mme [O] a assigné l'assureur, en présence de la caisse, afin d'obtenir l'indemnisation de ses frais de prothèses futures pour la période postérieure à la fin de sa puberté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de l'assureur alors « que la victime d'un dommage n'est pas tenue de présenter dans la même instance toutes les demandes tendant à l'indemnisation des divers postes de préjudice en résultant, ni n'est tenue de réserver les postes futurs et certains non réclamés à cette occasion ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande présentée au titre des frais prothétiques, sur ce que M. [O], agissant ès qualités, était tenu de présenter lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 février 2006, toutes les demandes tendant à l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [O] et sur ce que n'avait pas été réservé à cette occasion le poste relatif aux frais prothétiques futurs, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

7. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de l'assureur, en raison de l'autorité de la chose jugée le 9 février 2006, par la cour d'appel de Lyon, l'arrêt constate que cette cour d'appel a chiffré les dommages de Mme [O], alors enfant, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire du 25 juin 2002 qui précisait qu'au moment de son examen, son état était stabilisé sur le plan de l'appareillage, mais qu'il serait nécessaire de le réexaminer à deux reprises, une première fois au début de sa puberté, et une seconde fois à la fin de cette dernière.

8. L'arrêt constate ensuite que les frais de prothèse dont Mme [O] demande la réparation, dans le cadre de la présente instance, sont les frais de prothèses futures pour la période postérieure à la fin de la puberté.

9. Il ajoute que ces frais ne pouvaient pas être déterminés, au jour de l'établissement du rapport d'expertise pris en compte par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, et retient qu'ils n'ont donc pas pu être indemnisés par cette décision.

10. L'arrêt retient ensuite que le représentant légal de Mme [O] était tenu de présenter, lors de l'instance devant la cour d'appel de Lyon, toutes les demandes tendant à l'indemnisation des divers postes du préjudice corporel de la victime et qu'il devait, lorsque ces postes étaient certains, mais futurs et non encore précisément chiffrables, solliciter qu'ils soient réservés.

11. Il déduit de l'absence de réserve formulée par le représentant légal de Mme [O] quant aux frais prothétiques futurs, que les frais d'appareillage doivent être réputés avoir été liquidés d'une manière définitive par la cour d'appel de Lyon, en ce qu'elle a alloué à la caisse la somme de 31 149,41 euros au titre de ses débours qui, pour partie, correspondaient à des frais de prothèses futures.

12. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que les frais de prothèses futures, pour la période postérieure à la puberté, n'avaient pas été pris en compte par l'arrêt du 9 février 2006, d'autre part, que Mme [O], sans être contrainte de faire réserver ses droits, n'était pas tenue de présenter, au cours de la première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de l'assureur, entraîne la cassation des chefs de dispositifs de l'arrêt qui ont dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction et qui ont confirmé le jugement déboutant la caisse de toutes ses demandes, principales comme accessoires, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction, et confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [E] [O] à l'encontre de la société Generali IARD et débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, principales comme accessoires, l'arrêt rendu le 5 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [O]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de la société Generali IARD ;

1°) Alors que la victime d'un dommage n'est pas tenue de présenter dans la même instance toutes les demandes tendant à l'indemnisation des divers postes de préjudice en résultant, ni n'est tenue de réserver les postes futurs et certains non réclamés à cette occasion ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande présentée au titre des frais prothétiques, sur ce que M. [O], agissant ès qualités, était tenu de présenter lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 février 2006, toutes les demandes tendant à l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [O] et sur ce que n'avait pas été réservé à cette occasion le poste relatif aux frais prothétiques futurs, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°) Alors que l'autorité de chose jugée ne fait pas obstacle à ce que soit demandée la réparation d'un préjudice, en lien avec le même dommage, qui n'a pu être pris en compte par la première décision ; que la cour d'appel, qui a constaté que selon le rapport d'expertise du Dr [Z] du 25 juin 2002, les frais de prothèse futures pour la période postérieure à la fin de la puberté, dont il est demandé réparation, n'ont pas pu être déterminés au jour du rapport d'expertise et n'ont pas pu être indemnisés par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 février 2006, a dès lors, en opposant l'autorité de chose jugée, violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu'en retenant successivement que « le conseil de la victime n'a émis aucune prétention, ni réserve s'agissant des frais prothétiques futurs », et que « dans le cadre de l'instance liquidative du préjudice de Mme [O], des frais futurs d'appareillage ont été réclamés et chiffrés », la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors que l'autorité de chose jugée ne peut pas être opposée en l'absence d'identité de partie ; qu'en se fondant, pour opposer à Mme [O] l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 9 février 2006, sur le chef de dispositif, qui n'intéressait pas Mme [O], ayant alloué à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 31 149,41 €, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

5°) Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en se fondant, pour déterminer ce à quoi correspondait la somme de 31 149,41 € retenue par l'arrêt du 9 février 2006, sur des éléments produits devant elle par la société Generali IARD et ne figurant pas même dans les motifs de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

6°) Alors qu'il ne résulte pas du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 février 2006, même éclairé par ses motifs, que des frais de prothèse auraient été demandés et alloués ou qu'une telle demande aurait été rejetée ; qu'en opposant à la demande tendant à l'indemnisation de ce poste de préjudice l'autorité de chose jugée par cet arrêt, la cour d'appel a dès lors violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16007
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Obligation de concentration des moyens - Domaine d'application

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Prétentions respectives des parties - Moyens fondant les prétentions - Enonciation - Moment - Portée CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Evénements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice

Il résulte de l'article 1355 du code civil que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer une victime irrecevable à solliciter, pour la première fois à l'âge adulte, l'indemnisation de ses frais de prothèse définitives, en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision qui avait indemnisé ses frais de prothèse pour la période antérieure à sa puberté, retient qu'elle devait former toutes ses demandes au cours de cette première instance et, pour celles qui n'étaient pas encore précisément chiffrables, solliciter au moins que ses droits soient réservés, alors que cette victime, sans être contrainte de faire réserver ses droits, n'était pas tenue de présenter, au cours de cette première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu'elle avait subi


Références :

Article 1355 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°21-16007, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16007
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