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15/12/2022 | FRANCE | N°21-14859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-14859


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1306 F-D

Pourvoi n° K 21-14.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

Mme [M] [U] [V], domiciliée [Adresse 1], a form

é le pourvoi n° K 21-14.859 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1306 F-D

Pourvoi n° K 21-14.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

Mme [M] [U] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-14.859 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société FWU Life Insurance Lux, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U] [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FWU Life Insurance Lux, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), et les productions, le 10 mai 2005, Mme [U] [V] a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, un contrat d'assurance-vie à capital variable dénommé « Valoptis », auprès de la société Atlanticlux devenue FWU Life Insurance Lux (l'assureur).

2. Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, Mme [U] [V] l'a assigné devant un tribunal de grande instance, afin, entre autres demandes, d'exercer sa faculté de renonciation prorogée et d'obtenir le remboursement des primes versées sur ce support.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, et troisième à dixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [U] [V] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de renonciation prorogée du contrat Valoptis, et de la débouter de toutes ses autres demandes, alors « qu'il résulte de l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, telle qu'applicable en la cause, en son paragraphe 3°, c), que la note d'information devant être remise lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie doit indiquer les « modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices » ; que pour rejeter le moyen soulevé par l'assurée tiré de l'absence de mention relative à la participation aux bénéfices dans la note d'information qui lui avait été remise, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article A. 331-3 du code des assurances, il n'y avait pas de participation bénéficiaire pour les contrats à capital variable, de sorte que le grief soulevé par cette dernière était sans portée, l'absence de cette mention ne pouvant être considérée comme ayant compromis sa compréhension des éléments essentiels du contrat; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'assureur d'indiquer dans la note d'information que son contrat ne comportait pas de participation aux bénéfices, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, et l'article A. 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte :

5. Selon le premier des textes susvisés la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

6. Selon le second, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé.

7. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d'information mentionne « a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. »

8. Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat ou de participation aux bénéfices.

9. Il a été jugé, par arrêt du 11 mars 2021 (2e Civ., 11 mars 2021, pourvoi n° 18-12.376, publié), qu'il incombe à l'assureur de mentionner, dans la note d'information qu'il délivre, que le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, ou de garantie de fidélité, ou de valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

10. Il en va de même pour un contrat qui ne comporte pas de participation aux bénéfices.

11. Pour débouter Mme [U] [V] de sa demande de renonciation prorogée et de restitution des primes versées en exécution du contrat « Valoptis », l'arrêt énonce, s'agissant de l'absence d'indication, dans la note d'information, sur les modalités de calcul et d'attribution de la participation bénéficiaire, qu'il n'y a pas de participation aux bénéfices pour les contrats à capital variable, en application de l'article A. 331-3 du code des assurances.

12. L'arrêt ajoute que le grief soulevé par Mme [U] [V], qui soutenait que le défaut de précision donnée sur l'absence de participation aux bénéfices, dans la note d'information, l'avait empêchée de pouvoir comparer le contrat en cause avec d'autres contrats comportant une telle participation est sans portée, dès lors que l'absence de cette mention ne saurait être considérée comme ayant compromis la compréhension par l'assuré des éléments essentiels du contrat.

13. En statuant ainsi, alors que le fait que le contrat proposé ne garantisse aucune participation aux bénéfices à l'assuré était, pour ce dernier, une information essentielle, qui devait figurer dans la note d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui a dit que l'action en renonciation prorogée du contrat Primaduo est frappée de forclusion et a déclaré l'action en responsabilité de Mme [U] [V] irrecevable comme prescrite, l'arrêt rendu le 14 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société FWU Life Insurance Lux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FWU Life Insurance Lux et la condamne à payer à Mme [U] [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [U] [V]

- sur la renonciation au contrat d'assurance-vie Valoptis -

Mme [M] [U] [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de renonciation prorogée du contrat Valoptis, et de l'avoir déboutée de toutes ses autres demandes ;

Alors 1°) qu'en vertu de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa version issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, qui doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins ; que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ; qu'il résulte de ces dispositions que la note d'information comportant les caractéristiques essentielles du contrat doit être un document distinct de la proposition d'assurance ou de contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que lors de la souscription du contrat Valoptis, Mme [U] [V] s'était vu remettre un « dossier de souscription contrat d'assurance-vie en unités de compte » comprenant « trois documents distincts : un bulletin de souscription, les conditions générales et une note d'information. Chacun de ces documents comporte une numérotation qui lui est propre. Sur le bulletin de souscription, Mme [U] a apposé sa signature sous la mention "Je reconnais avoir reçu : - les conditions générales - la note d'information - les tableaux de valeur de rachat, - les informations concernant les supports financiers proposés" » ; que la cour d'appel a considéré que si la notice d'information n'avait pas fait l'objet d'une remise séparée et était intégrée dans un fascicule comprenant également des conditions générales et le bulletin de souscription, elle se distinguait cependant très clairement des autres documents, qui avaient leur propre structure, de sorte que la lecture de ces documents permettait de constater que le souci de clarté de l'information à fournir était respecté et qu'il n'existait aucun risque de confusion pour le futur assuré (arrêt, p. 6, 5ème et 6ème §) ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que Mme [U] [V] s'était vu remettre une note d'information qui était incorporée dans un dossier de souscription comportant également le bulletin de souscription et les conditions générales du contrat, de sorte qu'elle n'était pas distincte de ces dernières, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Alors 2°) qu'il résulte de l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, telle qu'applicable en la cause, en son paragraphe 3°, c), que la note d'information devant être remise lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie doit indiquer les « modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices » ; que pour rejeter le moyen soulevé par Mme [M] [U] [V] tiré de l'absence de mention relative à la participation aux bénéfices dans la note d'information qui lui avait été remise (ses conclusions d'appel, p. 21, 6ème §), la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article A. 331-3 du code des assurances, il n'y avait pas de participation bénéficiaire pour les contrats à capital variable, de sorte que le grief soulevé par Mme [U] [V] était sans portée, l'absence de cette mention ne pouvant être considérée comme ayant compromis sa compréhension des éléments essentiels du contrat (arrêt, p. 7, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'assureur d'indiquer dans la note d'information que son contrat ne comportait pas de participation aux bénéfices, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 3°) qu'il résulte de l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, telle qu'applicable en la cause, en son paragraphe f), que la note d'information devant être remise lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie doit indiquer quels sont les frais et indemnités prélevés par l'entreprise d'assurance ; que pour rejeter le moyen soulevé par Mme [M] [U] [V] tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la cour d'appel a retenu que l'information précontractuelle délivrée à Mme [U] [V] sur ces frais prélevés sur le montant des primes figurait à l'article 1 E des conditions générales du contrat et qu'il y est précisé, pour chaque catégorie, le ou les pourcentages applicables (frais de souscription : 3 % précomptés ; frais de gestion : 0,1667 % pendant 5 ans puis 0,0834 % ; frais d'arbitrage : 0,75 %), que la cour d'appel relève encore qu'il était précisé au paragraphe suivant intitulé « frais liés au fonds » que « tous les autres frais ou commissions encourues pour la gestion et l'administration du fonds interne, notamment les honoraires de conseil, les commissions de dépositaire, les commissions de courtage, et les taxes ou les autres frais et commissions liés, sont déduits du fonds interne » ; qu'en statuant de la sorte, quand ces éléments d'information devaient figurer dans la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, sans que les stipulations des conditions générales ne puissent pallier les insuffisances de cet acte, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 4°) qu'il résulte de l'article A. 132-6 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, que lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les dispositions essentielles au sens de l'article L. 132-5-1 du code des assurances incluent notamment les frais et commissions prélevés par l'organisme en cause ; qu'en retenant que « s'agissant des frais supportés par les OPCVM, les frais y compris ceux supportés par l'UC (soit le fond) sont mentionnées à l'article 4 de la notice individuelle § PRIMES qui renvoie à l'article 1 des conditions générales pour toute précision », quand ces éléments d'information devaient figurer dans la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, sans que les stipulations des conditions générales ne puissent pallier les insuffisances de cet acte, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 5°) de même qu'en jugeant qu'en l'espèce, « le tableau des valeurs de rachat figurant à l'article 9 de la notice d'information, dont le caractère erroné n'est nullement établi, lui permettait d'avoir l'information essentielle avant de souscrire, à savoir la valeur de rachat qu'elle pouvait espérer au regard des primes versées, étant précisé que l'article 9 indique que "le nombre d'unités de compte dans le tableau est calculé en tenant compte des frais de contrat qui sont détaillés dans les conditions générales" » (arrêt, p. 7, 7ème §), quand ces éléments d'information devaient figurer dans la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, sans que les stipulations des conditions générales ne puissent pallier les insuffisances de cet acte, la cour d'appel a de nouveau violé le texte précité, ensemble l'article A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 6°) en tout état de cause que la note d'information remise à Mme [M] [U] [V] indiquait en son paragraphe « Primes » : « Le montant de votre prime et sa périodicité, ainsi que la somme totale des primes contractuellement prévues seront mentionnés dans votre Police. La prime diminuée, le cas échéant, des Frais de Souscription et de la Prime de Risque, est affectée à votre contrat pour l'achat des unités de compte d'un ou plusieurs des Fonds Internes offerts par ATLANTICLUX SA. (?) Des informations détaillées sur le paiement des primes et les procédures applicables sont données dans les chapitres A à D de l'Article 1 des Conditions Générales » ; qu'en énonçant que « s'agissant des frais supportés par les OPCVM, les frais y compris ceux supportés par l'UC (soit le fond) sont mentionnées à l'article 4 de la notice individuelle § PRIMES qui renvoie à l'article 1 des conditions générales pour toute précision », la cour d'appel a dénaturé la note d'information, en violation de l'article 1134 (ancien) du code civil (nouvel article 1192 du code civil), ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ;

Alors 7°) que les informations relatives aux frais prélevés par l'entreprise d'assurance doivent figurer dans la note d'information remise à l'assuré avant la souscription de son contrat ; qu'en jugeant que « la lecture des lettres d'informations annuelles, permettait également de déterminer l'impact des frais sur la valeur du contrat » (arrêt, p. 8, 5ème §), la cour d'appel a encore méconnu les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 8°) en outre que la remise d'une note d'information ne comportant pas l'ensemble des éléments d'informations sur les caractéristiques essentielles du contrat, telles qu'énumérées à l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, constitue un manquement de l'entreprise d'assurance entraînant de plein droit prorogation du délai de renonciation à ce contrat, jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective des documents imposés par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'en jugeant qu'en tout état de cause, « à supposer que l'assureur n'ait pas respecté les frais annoncés dans les documents contractuels, ce reproche relèverait d'une action en responsabilité dans le cadre de l'exécution du contrat et non d'une prorogation du droit de renonciation ayant pour conséquence le remboursement de la totalité des primes versées » (p. 8, 6ème §), la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 9°) que sous l'empire de la législation applicable en l'espèce, lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, le souscripteur de l'assurance-vie devait recevoir les éléments d'information énumérés à l'article A. 132-6 du code des assurances, ce texte disposant en son dernier alinéa que les informations concernant les caractéristiques principales doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers ; qu'en retenant que « s'agissant du prospectus simplifié », Mme [U] [V] « disposait d'un certain nombre d'informations utiles et concernant les caractéristiques principales des OPVCM, outre le fait que nombreuses informations étaient indiquées à l'article 1 de la notice individuelle, il est précisé que si le souscripteur souhaite plus d'informations que celles fournies, il est invité à s'adresser à l'assureur tel que cela est expressément prévu à l'article A 132-4 f du code des assurances », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que Mme [U] [V] avait effectivement été destinataire de l'ensemble des éléments d'information imposés par l'article A. 132-6 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Alors 10°) enfin que sous l'empire de la législation applicable en l'espèce, lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, le souscripteur de l'assurance-vie devait recevoir les éléments d'information énumérés à l'article A. 132-6 du code des assurances, ce texte disposant en son dernier alinéa que les informations concernant les caractéristiques principales doivent être au moins équivalente à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers ; que l'article A. 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoyait en son point f) qu'« en cas de non-remise du prospectus simplifié, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document » ; qu'en jugeant, pour écarter le moyen invoqué par Mme [U] [V] fondé sur l'absence de communication des éléments d'information prévus par l'article A. 132-6 du code des assurances (ses conclusions d'appel, p. 11 ; p. 21 à 24), qu' « outre le fait que nombreuses informations étaient indiquées à l'article 1 de la notice individuelle, il est précisé que si le souscripteur souhaite plus d'informations que celles fournies, il est invité à s'adresser à l'assureur tel que cela est expressément prévu à l'article A 132-4 f du code des assurances », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'entreprise d'assurance avait fourni à Mme [U] [V] les modalités d'obtention du prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers, a méconnu les articles A. 132-4, A. 132-6 et L. 132-5-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14859
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°21-14859


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14859
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