La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2022 | FRANCE | N°21-15715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2022, 21-15715


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° R 21-15.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-15

.715 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (audience solennelle), dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° R 21-15.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-15.715 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (audience solennelle), dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats du barreau de Lille, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Lille, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mars 2021), après avoir été condamnée le 26 novembre 2009 à une peine d'amende pour menaces de crime ou de délit contre les personnes à l'encontre d'un avocat et le 27 mai 2014 à des peines d'un an d'emprisonnement et d'amende, outre à une interdiction temporaire de gérer, pour abus de biens sociaux et banqueroute, Mme [D] a sollicité, le 3 juillet 2020, sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Lille.

2. Le 27 novembre 2020, elle a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel statue sur le recours en la chambre du conseil, à moins qu'à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision ; qu'en statuant sur le recours formé par Mme [D] à l'encontre de la décision de rejet implicite de son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lille en audience publique et solennelle du 25 janvier 2021, sans qu'il ne ressorte de l'arrêt que Mme [D] ait demandé que les débats se déroulent en audience publique et non en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

2°/ que selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations personnelles ; qu'en énonçant, pour statuer sur le recours formé par Mme [D] à l'encontre de la décision de rejet implicite de son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lille, que M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, sans qu'il ne ressorte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre des avocats, partie à l'instance, ou que le conseil de l'ordre ait été convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 97-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter des observations, et l'intéressé a la possibilité de solliciter des débats en audience publique.

5. En premier lieu, en application de l'article 446 du code de procédure civile, auquel l'article 277 du décret précité renvoie à titre supplétif, l'inobservation des règles relatives au déroulement des débats ne peut donner lieu à nullité si elle n'a pas été invoquée devant la juridiction concernée avant la clôture des débats.

6. Or, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que Mme [D] ait soulevé une telle contestation.

7. En second lieu, si la cour d'appel se borne à mentionner dans l'en-tête de l'arrêt que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille a été avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il résulte des productions que, par un avis d'audience daté du 3 décembre 2020, le bâtonnier a été informé de ce que, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret précité, il a été invité à présenter ses observations.

8. Il s'ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable, en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [D] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à un moyen opérant constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures, Mme [D] soutenait que l'ordre des avocats du barreau de Lille ne pouvait, pour refuser son inscription au tableau, se fonder sur sa condamnation par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 27 mai 2014 en faisant valoir que les dispositions de l'article 11, alinéa 6, du chapitre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui, relatives à la faillite personnelle ou une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, avaient été abrogées par l'ordonnance n° 2000-912 du 21 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, de sorte que l'ordre des avocats du barreau de Lille lui reprochait de ne pas avoir rempli des conditions imposées par une législation abrogée au jour de sa demande d'inscription au tableau ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lille, sur la condamnation de Mme [D] par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 27 mai 2014, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges d'appel statuant sur une demande d'inscription ou de réinscription au barreau sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve susceptibles de caractériser l'amendement de l'intéressé et d'établir son aptitude à exercer la profession d'avocat en conformité avec ses principes essentiels ; que dans ses conclusions d'appel Mme [D] faisait état d'un certain nombre d'éléments relatifs à sa situation actuelle témoignant de son amendement, à savoir le fait que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel confirmée par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 27 mai 2014 avait été exécutée, qu'un jugement du 4 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Béthune mentionnait sa réinsertion, qu'elle élevait ses deux filles et finançait leurs études, qu'elle justifiait exercer une activité professionnelle puisqu'elle occupait un poste de juriste salarié depuis fin 2015 à temps partiel et à temps complet dès juillet 2016, comme le démontrait son contrat de travail, et l'attestation établie par Mme [F] avocate au barreau de Béthune dirigeante du Cabinet [K] avocat son employeur, qu'elle avait accepté la décision rendue, avait fait amende honorable et s'était conformée à la peine prononcée de sorte qu'elle ne présentait pas d'incompatibilités pouvant lui interdire la réinscription au tableau de l'ordre des avocats de Lille pour exercer une profession qu'elle avait déjà exercée pendant près de 19 ans, sans incident particulier ; qu'en omettant d'examiner les éléments de preuve invoqués par Mme [D] susceptibles de caractériser l'amendement de l'intéressée et d'établir son aptitude à exercer la profession d'avocat en conformité avec ses principes essentiels, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Après avoir retenu que les agissements ayant justifié les condamnations prononcées constituaient un manquement à l'honneur et à la probité au sens de l'article 11, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le paiement des amendes et le désintéressement de la partie civile n'étaient pas établis et que Mme [D] avait acquis un immeuble au Luxembourg, en se présentant, malgré son absence d'inscription, comme avocate dans le mandat donné à un notaire en vue de cette acquisition.

11. Ayant ainsi fait ressortir l'absence de gages sérieux et suffisants d'amendement, elle a pu en déduire que sa demande de réinscription au tableau devait être rejetée.

12. Le moyen, inopérant en sa première branche fondée sur l'article 11, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1971, que la cour d'appel n'a pas appliqué, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à l'ordre des avocats du barreau de Lille la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de rejet implicite de son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lille et d'avoir rejeté sa demande formée devant la cour d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lille,

1° ALORS QUE selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel statue sur le recours en la chambre du conseil, à moins qu'à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision ; qu'en statuant sur le recours formé par Mme [D] à l'encontre de la décision de rejet implicite de son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lille en audience publique et solennelle du 25 janvier 2021, sans qu'il ne ressorte de l'arrêt que Mme [D] ait demandé que les débats se déroulent en audience publique et non en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,

2° ALORS QUE selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations personnelles ; qu'en énonçant, pour statuer sur le recours formé par Mme [D] à l'encontre de la décision de rejet implicite de son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lille, que Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, sans qu'il ne ressorte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre des avocats, partie à l'instance, ou que le conseil de l'ordre ait été convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de rejet implicite de son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lille et d'avoir rejeté sa demande formée devant la cour d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lille,
1° ALORS QUE le défaut de réponse à un moyen opérant constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures (p. 6), Mme [D] soutenait que l'ordre des avocats du barreau de Lille ne pouvait, pour refuser son inscription au tableau, se fonder sur sa condamnation par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 27 mai 2014 en faisant valoir que les dispositions de l'article 11 6° du chapitre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui, relatives à la faillite personnelle ou une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, avaient été abrogées par l'ordonnance n° 2000-912 du 21 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, de sorte que l'ordre des avocats du barreau de Lille lui reprochait de ne pas avoir rempli des conditions imposées par une législation abrogée au jour de sa demande d'inscription au tableau ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lille, sur la condamnation de Mme [D] par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 27 mai 2014, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

2° ALORS QUE les juges d'appel statuant sur une demande d'inscription ou de réinscription au barreau sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve susceptibles de caractériser l'amendement de l'intéressé et d'établir son aptitude à exercer la profession d'avocat en conformité avec ses principes essentiels ; que dans ses conclusions d'appel Mme [D] faisait état d'un certain nombre d'éléments relatifs à sa situation actuelle témoignant de son amendement, à savoir le fait que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel confirmée par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 27 mai 2014 avait été exécutée, qu'un jugement du 4 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Béthune mentionnait sa réinsertion, qu'elle élevait ses deux filles et finançait leurs études, qu'elle justifiait exercer une activité professionnelle puisqu'elle occupait un poste de juriste salarié depuis fin 2015 à temps partiel et à temps complet dès juillet 2016, comme le démontrait son contrat de travail, et l'attestation établie par Me [F] avocate au Barreau de Béthune dirigeante du Cabinet [K] Avocat son employeur, qu'elle avait accepté la décision rendue, avait fait amende honorable et s'était conformée à la peine prononcée de sorte qu'elle ne présentait pas d'incompatibilités pouvant lui interdire la réinscription au tableau de l'Ordre des Avocats de Lille pour exercer une profession qu'elle avait déjà exercée pendant près de 19 ans, sans incident particulier (conclusions pages 10 et 11 et pièces produites) ; qu'en omettant d'examiner les éléments de preuve invoqués par Mme [D] susceptibles de caractériser l'amendement de l'intéressée et d'établir son aptitude à exercer la profession d'avocat en conformité avec ses principes essentiels, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-15715
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2022, pourvoi n°21-15715


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award