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07/09/2022 | FRANCE | N°21-17598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2022, 21-17598


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° N 21-17.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [H] [N],

2°/ Mme [Y]

[T], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 21-17.598 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° N 21-17.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [H] [N],

2°/ Mme [Y] [T], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 21-17.598 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2021), le 23 août 2011, M. et Mme [N] (les vendeurs) ont vendu à M. [E] (l'acquéreur) une maison d'habitation construite en 1987.

3. Ayant constaté l'apparition de fissures à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, l'acquéreur a obtenu le 17 octobre 2012 une ordonnance de référé désignant un expert.

4. Celui-ci a déposé son rapport le 10 décembre 2014.

5. Le 19 avril 2017, l'acquéreur a assigné les vendeurs en paiement des travaux de reprise et en indemnisation de ses divers préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés et de les condamner à l'indemniser de ses préjudices, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en déclarant recevable l'action formée par l'acquéreur le 19 avril 2017, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle avait été introduite plus de deux ans après la découverte du vice résultant du dépôt du rapport d'expertise, le 10 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1648 du code civil :

7. Selon ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

8. Pour déclarer recevable l'action de l'acquéreur, l'arrêt retient que l'action a été interrompue par l'ordonnance de référé du 17 octobre 2012, accueillant la demande d'expertise, et ce, jusqu'à la date de dépôt du rapport, soit le 10 décembre 2014, ouvrant un nouveau délai de deux ans jusqu'au 10 décembre 2016, la prescription ayant été à nouveau suspendue pour une durée de six mois à compter de l'exécution de l'expertise, soit jusqu'au 10 juin 2017.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait souverainement retenu que le dépôt du rapport d'expertise, le 10 décembre 2014, avait permis de découvrir le vice invoqué, de sorte que le délai de deux ans n'avait pu courir qu'à compter de cette date, et qu'il était expiré avant la délivrance de l'assignation au fond le 19 avril 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [E] fondée sur la responsabilité décennale et met hors de cause la SMABTP, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SMABTP, auxquels sont condamnés M. et Mme [N] ;

Maintient la condamnation de M. et Mme [N] au paiement de la somme de 1 200 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées en cause d'appel par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]

M. et Mme [N] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés ; de les AVOIR déclaré tenus de garantir M. [E] des vices cachés affectant le bien immobilier vendu et de les AVOIR condamnés à payer à M. [E] la somme de 145 982,55 euros au titre des travaux de remise en ordre et la somme de 2 125 euros au titre du préjudice de jouissance ;

1°) ALORS QUE l'assignation en référé interrompt la prescription de l'action en justice jusqu'au jour où il est mis fin à l'instance par la décision ordonnant la désignation de l'expert ; qu'en déclarant recevable l'action en garantie des vice cachés formée par l'acquéreur le 19 avril 2017 (arrêt, p. 6, al. 5), en retenant que la prescription aurait été interrompue à compter de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2012 faisant droit à la demande d'expertise, jusqu'au jour du dépôt du dépôt du rapport le 10 décembre 2014 (arrêt, p. 6, al. 5), quand l'assignation en référé-expertise avait interrompu la prescription à compter du jour de la demande d'expertise, introduite le 17 septembre 2012, jusqu'à la décision désignant l'expert, le 17 octobre 2012, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le délai biennal de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas soumis au régime de la prescription, ni en particulier, à la cause de suspension de la prescription visée à l'article 2239 du code civil à défaut d'une disposition expresse en ce sens ; qu'en déclarant recevable l'action formée par l'acquéreur le 19 avril 2017, (arrêt, p. 6, al. 7), en retenant que le délai biennal serait un délai de prescription qui avait été suspendu jusqu'au 10 juin 2017 (arrêt, p. 6, al. 6), quand le délai biennal d'exercice de l'action en garantie des vices cachés est un délai de forclusion qui n'est pas, en l'absence de disposition expresse en ce sens, susceptible de suspension, la cour d'appel a violé les articles 2220, 2239 et 1648 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse la suspension de la prescription a pour effet d'arrêter temporairement le cours de la prescription et non d'accorder au titulaire de l'action un délai supplémentaire pour agir ; qu'en déclarant recevable l'action formée par l'acquéreur le 19 avril 2017 (arrêt, p. al 7), en retenant que s'ajoutait au délai biennal ayant couru depuis le dépôt du rapport d'expertise un délai de six mois résultant de la suspension de la prescription (arrêt, p. 6, al. 6), quand la suspension résultant de la mesure d'instruction ordonnée ne pouvait avoir pour effet d'accorder un délai supplémentaire de six mois à l'acquéreur, mais seulement de faire courir la fraction du délai biennal qui n'avait pas couru avant le dépôt du rapport d'expertise à compter de la cessation de la cause de suspension, le 10 décembre 2014, de sorte que le délai biennal s'était écoulé le 10 décembre 2016, avant l'assignation en date du 19 avril 2017, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 2230, 2239 et 1648 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en déclarant recevable l'action formée par l'acquéreur le 19 avril 2017 (arrêt, p. 6, al. 7), quand il résultait de ses propres constatations qu'elle avait été introduite plus de deux ans après la découverte du vice résultant du dépôt du rapport d'expertise, le 10 décembre 2014 (arrêt, p. 6, al. 5), la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-17598
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-17598


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17598
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