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07/07/2022 | FRANCE | N°21-12041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 21-12041


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° X 21-12.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-12

.041 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° X 21-12.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-12.041 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2020), alors qu'elle était passagère d'un véhicule assuré par la société Axa France Iard, Mme [C] a été victime d'un accident de la circulation.

2. Par un jugement du 15 février 2016, un tribunal a condamné in solidum le conducteur du véhicule et son assureur à lui payer une certaine somme en indemnisation de son préjudice, et réservé l'indemnisation de l'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er février 2016.

3. Par un second jugement du 9 septembre 2019, ce tribunal a condamné l'assureur à lui verser la somme qu'elle demandait au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er février 2016, et celle de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

4. L'assureur a interjeté appel de cette décision, et Mme [C] a formé appel incident, afin de solliciter la majoration de la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la majoration de l'indemnité allouée au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs, alors « que, dès lors que son appel est recevable, une partie peut formuler pour la première fois devant la cour d'appel toute demande conforme aux articles 564 et 565 du code de procédure civile ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable sa demande tendant à la majoration de l'indemnité allouée au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs, que « le tribunal a intégralement fait droit à la demande de Mme [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er février 2016 » et que « le dispositif de la décision attaquée ne lui préjudiciant pas elle n'a pas d'intérêt à agir pour voir statuer sur son appel incident » de ce chef, cependant que, n'ayant pas obtenu pleinement satisfaction en première instance sur l'ensemble de ses demandes, son appel incident était recevable, et que la demande de majoration de l'indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs tendait à la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident que celle soumise au premier juge, et était dès lors elle-même recevable, la cour d'appel, qui a confondu les règles relatives à la recevabilité de l'appel et celles relatives à la recevabilité de la demande, a violé les articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que Mme [C] demandait, par appel incident, de majorer l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs alors qu'elle avait obtenu en première instance l'intégralité de la somme qu'elle réclamait de ce chef, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le recours de la victime était limité à la seule réformation de l'indemnisation d'un poste de préjudice, pour laquelle elle avait obtenu entière satisfaction, a exactement décidé que celle-ci n'avait pas d'intérêt à agir, de sorte que son appel incident devait être déclaré irrecevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande tendant à la majoration de l'indemnité allouée au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs ;

ALORS QUE dès lors que son appel est recevable, une partie peut formuler pour la première fois devant la cour d'appel toute demande conforme aux articles 564 et 565 du code de procédure civile ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable sa demande tendant à la majoration de l'indemnité allouée au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs, que « le tribunal a intégralement fait droit à la demande de Mme [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er février 2016 » et que « le dispositif de la décision attaquée ne lui préjudiciant pas elle n'a pas d'intérêt à agir pour voir statuer sur son appel incident » de ce chef (arrêt, p. 6, in fine et p. 7, in limine), cependant que, n'ayant pas obtenu pleinement satisfaction en première instance sur l'ensemble de ses demandes, son appel incident était recevable, et que la demande de majoration de l'indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs tendait à la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident que celle soumise au premier juge, et était dès lors elle-même recevable, la cour d'appel, qui a confondu les règles relatives à la recevabilité de l'appel et celles relatives à la recevabilité de la demande, a violé les articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Axa IARD à payer à Mme [X] [C] la somme de 87 294,32 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er février 2016 ;

ALORS QUE la victime d'un dommage corporel ne peut voir son indemnisation réduite en considération de stéréotypes sexistes ou discriminatoires ; qu'en jugeant, pour évaluer à la somme de 87 294,32 euros le montant des pertes de gains professionnels futurs de Mme [C], que, nonobstant sa formation dans une école réputée et son stage dans une école prestigieuse, celle-ci n'aurait jamais pu prétendre percevoir le salaire moyen pour un poste de manager en restauration parce qu'elle était une femme et qu'elle avait deux enfants, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 8, 14 et 1 du premier protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12041
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°21-12041


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12041
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