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25/05/2022 | FRANCE | N°20-21387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2022, 20-21387


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 541 F-D

Pourvoi n° K 20-21.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

M. [U] [L], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° K

20-21.387 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [E], ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 541 F-D

Pourvoi n° K 20-21.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

M. [U] [L], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° K 20-21.387 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,

4°/ à la société MAAF assurances, société d'assurance mutuelle,

5°/ à la société MAAF santé, société d'assurance mutuelle,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 8],

6°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 3],

7°/ au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'or, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est [Adresse 6],

ces trois derniers venant aux droits du régime social des indépendants de Bourgogne,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E], le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'or, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, la société MAAF assurances, société anonyme, la société MAAF assurances, société d'assurance mutuelle, et la société MAAF santé.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2020), M. [L] ayant été victime d'un accident de la circulation mettant en cause deux véhicules respectivement assurés par la société MAIF (l'assureur) et par la société Areas dommages, a demandé, à l'occasion d'une instance en indemnisation, le doublement des intérêts au taux légal sur le montant de l'offre faite par l'assureur qu'il jugeait manifestement insuffisante.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation des assureurs à lui payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 211-9 du code des assurances, alors « que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais légaux, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en déboutant la victime d'un accident de la circulation de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui verser des dommages et intérêts au double du taux de l'intérêt légal au motif que M. [L] n'aurait « produit ni l'offre du 8 avril 2015 ni les conclusions du 6 juin 2016 valant offre dont il doit prouver le caractère insuffisant qu'il invoque », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153, devenu article 1353 du code civil, et les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

4. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

5. Il résulte des deux derniers textes qu'à défaut pour l'assureur de présenter à la victime dans le délai qui lui est imparti une offre comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice, le montant de l'indemnité offerte par lui ou allouée par le juge, produit intérêt au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

6. Pour rejeter la demande de doublement du taux de l'intérêt légal, l'arrêt retient que M. [L] ne produit pas l'offre dont il doit prouver le caractère insuffisant.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'arrêt rendu le 22 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société MAIF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par la société MAIF et la société Areas dommages, rejette la demande formée par M. [L] à l'encontre de la société Areas dommages, et condamne la société MAIF à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [L]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande formulée par la victime tendant à la condamnation des assureurs à lui payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 211-9 du code des assurances ;

1°) ALORS QUE lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais légaux, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en déboutant la victime d'un accident de la circulation de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui verser des dommages et intérêts au double du taux de l'intérêt légal au motif que M. [L] n'aurait « produit ni l'offre du 8 avril 2015 ni les conclusions du 6 juin 2016 valant offre dont il doit prouver le caractère insuffisant qu'il invoque » (arrêt p. 23, al. 1er), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'exposant invoquait, à l'appui de ses demandes, l'offre d'indemnisation que lui avait adressée par la MAIF le 8 avril 2015, qui figurait dans le bordereau des pièces annexées à ses conclusions (pièce n°8) et dont la communication n'avait pas été contestée ; qu'en affirmant que M. [L] devait être débouter de sa demande au motif qu'il n'aurait pas « produit [?] l'offre du 8 avril 2015 dont il [aurait dû] prouver le caractère insuffisant qu'il invoque » (arrêt p. 23, al. 1er), sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette offre d'indemnisation, dont la communication n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conclusions produites par les parties en première instance sont des actes de la procédure versés au dossier de première instance qui est joint à celui de la cour d'appel ; qu'en déboutant la victime de sa demande tendant à la condamnation des assureurs à lui verser des intérêts au double du taux de l'intérêt légal du fait de leur carence à lui formuler une offre d'indemnisation valable dans le délai légal, au motif que M. [L] n'aurait pas « produit [?] les conclusions du 6 juin 2016 valant offre dont il [aurait dû] prouver le caractère insuffisant qu'il invoque » (arrêt p. 23, al. 1er), la cour d'appel a violé les articles 727 et 968 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21387
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2022, pourvoi n°20-21387


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21387
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