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31/03/2022 | FRANCE | N°20-21508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-21508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° S 20-21.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La Ligue des Etats arabes, dont le siège est [Adresse 2],

a formé le pourvoi n° S 20-21.508 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 8), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° S 20-21.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La Ligue des Etats arabes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-21.508 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Ligue des Etats arabes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2020), la Ligue des Etats arabes a été condamnée sous astreinte, le 14 novembre 1996, par une cour d'appel, à remettre à M. [O], une attestation Assedic portant mention d'une rupture imputable à l'employeur au 31 octobre 1991 avec un préavis non effectué de trois mois, un certificat de travail portant mention de la qualification de cadre, de la date d'embauche au 2 mai 1983 et d'une date de fin de contrat au 31 janvier 1992, et les bulletins de salaire afférents à la période durant laquelle M. [O] avait été au service de la Ligue des Etats arabes, sauf pour les quelques mois de 1988 dont la copie était produite.

2. Par décisions des 14 janvier 2013 et 25 novembre 2014, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte, pour les périodes, respectivement, du 27 novembre 1996 au 3 décembre 2012 et du 9 septembre au 9 décembre 2013 et assorti l'injonction faite de transmettre les bulletins de salaire d'une nouvelle astreinte.

3. Par arrêt du 11 février 2016, une cour d'appel a confirmé le jugement du 25 novembre 2014, sauf en ce qui concerne la nature de la nouvelle astreinte et, statuant à nouveau, a dit que la nouvelle astreinte, limitée à quatre mois, était une astreinte définitive.

4. Le 20 octobre 2016, M. [O] a assigné la Ligue des Etats arabes devant un juge de l'exécution en liquidation, notamment, de l'astreinte résultant des arrêts du 14 novembre 1996 et 11 février 2016 pour la période du 1er avril au 1er août 2016, et en fixation d'une nouvelle astreinte définitive pour une durée de quatre mois.

5. Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme et a prononcé une nouvelle astreinte définitive, pour une période de quatre mois, après avoir constaté que certains bulletins de salaire n'avaient pas été fournis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La Ligue des Etats arabes fait grief à l'arrêt de fixer une nouvelle astreinte définitive à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, pendant quatre mois pour l'exécution de la même obligation résultant de l'arrêt du 14 novembre 1996, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en confirmant le jugement ayant fixé une nouvelle astreinte pour la raison que le premier juge était fondé à prononcer une nouvelle astreinte définitive dès lors que la Ligue des Etats arabes ne s'était pas acquittée de son obligation de délivrer les bulletins de paie dans les délais fixés par l'arrêt du 11 février 2016, quand, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait de statuer elle-même sur l'opportunité d'un nouvelle astreinte en tenant compte de ce que la Ligue des Etats arabes soutenait s'être entièrement acquittée de ses obligations le 12 mai 2017 et qu'ainsi il n'y avait lieu de prononcer une nouvelle astreinte dépourvue d'objet, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 561 du code de procédure civile :

7. La connaissance du litige dévolu aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement.

8. Pour fixer une nouvelle astreinte, l'arrêt retient qu'à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement attaqué, la Ligue des Etats arabes soutient qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte définitive puisqu'elle a déféré à l'injonction qui lui était faite en remettant à M. [O] le jour de l'audience du 30 novembre 2016 les bulletins rectifiés pour la période de l'année 1991 et de janvier 1992, puis par lettre officielle du 12 mai 2017 l'ensemble des bulletins rectifiés pour les périodes encore manquantes visées par l'arrêt du 14 novembre 1996.

9. L'arrêt énonce que, dès lors que la Ligue des Etats arabes ne s'était pas acquittée de son obligation de délivrer les bulletins de paie dans les délais fixés par l'arrêt du 11 février 2016, le premier juge était fondé à prononcer une nouvelle astreinte définitive.

10. En statuant ainsi, alors que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, elle devait examiner si, au jour où elle statuait, l'obligation assortie d'astreinte avait été exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui intervient du chef du premier moyen de cassation entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt attaqué par le second moyen de cassation relatif à la condamnation au titre d'une résistance abusive du débiteur, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte définitive à 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, pendant quatre mois, pour l'exécution de l'obligation résultant de l'arrêt du 14 novembre 1996 et condamné la mission de Paris de la Ligue des Etats arabes à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Ligue des Etats arabes (LEA)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris rendu le 4 janvier 2017 en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte définitive à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, pendant quatre mois pour l'exécution de la même obligation résulte de l'arrêt du 14 novembre 1996 ;

ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en confirmant le jugement ayant fixé une nouvelle astreinte pour la raison que le premier juge était fondé à prononcer une nouvelle astreinte définitive dès lors que la LEA ne s'était pas acquittée de son obligation de délivrer les bulletins de paie dans les délais fixés par l'arrêt du 11 février 2016, quand, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait de statuer elle-même sur l'opportunité d'un nouvelle astreinte en tenant compte de ce que la LEA soutenait s'être entièrement acquittée de ses obligations le 12 mai 2017 et qu'ainsi il n'y avait lieu de prononcer une nouvelle astreinte dépourvue d'objet, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Ligue des Etats Arabes à payer à M. [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation relatif au prononcé d'une astreinte justifiée par l'inexécution par la LEA de ses obligations, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt attaqué par le second moyen de cassation relatif à la condamnation au titre d'une résistance abusive du débiteur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21508
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2022, pourvoi n°20-21508


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21508
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